Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 2510928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. E… B…, représenté par Me Bouthors, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 25 août 2025 par lesquelles la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à préfète de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rizzato, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. E… B…, ressortissant guinéen né le 1er juillet 1989, est entré en France le 20 janvier 2023 selon ses déclarations. Il a présenté le 20 décembre 2023 une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 11 juillet 2024. Le 28 mai 2025 il a formé une demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été déclarée irrecevable par l’OFPRA le 12 juin 2025. Par un arrêté du 25 août 2025, la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Eu égard à l’urgence à statuer sur la situation de M. B…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté en litige est signé par M. A… D…, sous-préfet de l’arrondissement d’Albertville auquel la préfète de la Savoie a, par un arrêté du 22 avril 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégué sa signature à l’effet de signer notamment, les décisions prises en matière de police des étrangers en l’absence de Mme Tur, secrétaire générale. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n’était pas empêchée de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
Il ne résulte par ailleurs ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier que la préfète de la Savoie qui a examiné les éléments portés à sa connaissance et notamment le rejet de sa demande d’asile et sa situation familiale, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Si ces dispositions ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Le requérant n’établit ni même ne soutient avoir été empêché de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de l’arrêté en litige. Il ne ressort notamment pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture pour faire valoir ses observations, ni qu’il aurait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d’éloignement en litige, ni même encore qu’il aurait été privé de la faculté de présenter une demande de titre de séjour. Par suite, le moyen présenté en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
En l’espèce, la demande d’asile de M. B… a été rejeté par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Si l’intéressé fait valoir, à l’appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l’objet en Guinée, il ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à circonstancier ses craintes et ne fait état d’aucun élément de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu’aurait pour sa situation personnelle le retour dans son pays d’origine. Ainsi, il ne démontre pas qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d’un retour dans son pays d’origine. Par suite, les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions du 25 août 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation du requérant, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction de la requête.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à de M. E… B…, Me Bouthors et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La présidente,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
F. Permingeat
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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