Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2502335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Calvados ou à tout préfet territorialement compétent de procéder, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- la décision est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît la directive 2008/115/CE et le principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas été préalablement entendu et n’a pu présenter ses observations ;
- elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 541-1, L. 542-1 et R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
elle méconnaît la directive 2008/115/CE en ce qu’elle est manifestement disproportionnée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- l’arrêt C-383/13 du 10 septembre 2013 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- la loi 2011-672 du 16 juin 2011 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Groch a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant ivoirien né le 14 novembre 1991 à Gagnoa (Côte d’Ivoire), est arrivé en France le 2 janvier 2024 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 11 octobre 2024 et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 19 février 2025. Par un arrêté du 30 juin 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Calvados a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
M. A… ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle le 23 juillet 2025 sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 30 juin 2025 :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
En premier lieu, par un arrêté du 2 mai 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2025-154 le 6 mai 2025 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme D… B…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement et signataire du présent arrêté, dans la limite des attributions du bureau de l’asile et de l’éloignement, pour signer notamment les refus d’admission au séjour, les obligations de quitter le territoire français, les décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire, les décisions désignant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit, par suite, être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Et aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire vise les dispositions dont le préfet du Calvados a fait application, et notamment l’article L. 611-1 § 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et comporte les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée. De même, la décision portant fixation du pays de destination vise l’article 3 de ladite convention et précise l’ensemble des considérations de droit en application desquelles elle a été prise. Les décisions mentionnent également, outre le rejet de la demande d’asile de M. A… par l’OFPRA puis la CNDA, la nationalité du requérant et ses déclarations selon lesquelles il est entré en France le 2 janvier 2024, il est marié avec une ressortissante ivoirienne non présente en France et n’a pas d’enfant à charge. Il est précisé qu’il ne justifie pas avoir en France le centre de ses intérêts privés et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays. L’autorité préfectorale n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé ses décisions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en droit et en fait ne pourra qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet du Calvados n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A….
En deuxième lieu, la méconnaissance des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ne peut être utilement invoquée par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, dès lors que cette directive a été intégralement transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité. Cet étranger peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et notamment de son arrêt C-383/13 du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a eu la possibilité dans le cadre de l’instruction de sa demande d’asile de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir et qu’il ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de cette demande, il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par ailleurs, il n’allègue pas avoir été empêché de porter à la connaissance du préfet toute information qu’il aurait estimé utile et susceptible d’avoir une incidence sur l’édiction de la mesure d’éloignement en litige. En outre, l’intéressé, qui indique être entré en France en janvier 2024, ne fait valoir aucun élément qui, s’il avait été porté à la connaissance du préfet du Calvados, aurait été de nature à lui permettre de ne pas prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu et du principe du contradictoire doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…). ». Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article R. 532-54 dudit code : « Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d’asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’informe dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ». Aux termes de l’article R. 532-57 de ce code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire français à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande, pour le cas où une telle décision est prise, lui soit notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé contre cette décision, jusqu’à la date de la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile. En l’absence de notification de la décision rejetant la demande d’asile présentée par l’intéressé, l’autorité administrative ne peut regarder l’étranger à qui l’asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l’autorité administrative de justifier que la décision de la Cour nationale du droit d’asile a été régulièrement notifiée à l’intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l’avis de réception auprès de la cour.
M. A… fait valoir qu’il n’a jamais eu notification de la décision de la CNDA confirmant la décision de l’OFPRA du 11 octobre 2024 et rejetant définitivement sa demande de protection internationale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A… a été prise le 30 juin 2025, c’est-à-dire ultérieurement à la date de la décision du 19 février 2025, notifiée le 28 février 2025 selon la fiche Telemofpra produite en défense, par laquelle la CNDA a confirmé le rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA. Il en résulte que, conformément aux dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français prévu par l’article L. 541-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 541-1, L. 542-1 et R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. A… soutient que le préfet a méconnu ces stipulations en l’obligeant à quitter le territoire, alors qu’il réside en France depuis plusieurs années et qu’il dispose d’un réseau amical du fait de ses activités bénévoles. Toutefois, et alors que le requérant ne justifie d’aucune attache familiale ou personnelle en France, la seule production d’attestations de bénévolat aux Restaurants du Cœur du Calvados pour les mois de mai 2024, juillet 2024 à novembre 2024 et janvier 2025 à mai 2025, ainsi que l’attestation de dix heures de bénévolat effectuée au profit de la plateforme AIR en novembre 2024, sont insuffisantes pour démontrer l’existence de liens d’une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Calvados aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen ne peut être qu’écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Pour contester la décision fixant le pays de destination, M. A… invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, il n’apporte aucun élément précis et étayé de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé. Au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile, alors qu’il n’apporte pas d’éléments nouveaux. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : «1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. ».
M. A… se prévaut des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951. Toutefois, le requérant ne s’étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié, il ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951. Ce moyen est, dès lors, inopérant.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
En premier lieu, pour interdire à M. A… le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois, le préfet du Calvados, qui a visé les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui fondent cette décision, a relevé que l’intéressé est arrivé récemment en France et qu’il n’a pas de liens anciens et solides avec la France. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait justifiant tant le principe que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Contrairement à ce que soutient le requérant dans ses écritures, dès lors qu’il est constant que M. A… est arrivé en France en janvier 2024, il ne peut sérieusement alléguer que sa présence sur le territoire est établie depuis plus de onze ans et demi au moment où le préfet a pris la mesure contestée. Par ailleurs, la décision litigieuse indique que M. A…, arrivé le 4 janvier 2024, soit récemment sur le territoire français, ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne dispose pas de liens intenses et stables sur le territoire de nature à faire obstacle au prononcé de l’interdiction. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet ne justifie pas de la prise en compte de sa situation personnelle et aurait prononcé une durée d’interdiction du territoire manifestement disproportionnée par rapport à sa situation. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois à l’encontre de M. A….
En troisième lieu, si M. A… soutient que la décision contestée méconnaît la directive 2008/115/CE, cette directive, qui a été transposée en droit interne, n’est pas utilement invocable. Le moyen ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions aux fins d’annulation de la requête présentée par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles relatives aux frais du litige, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Diallo et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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