Rejet 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 8 juil. 2025, n° 2404189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2404189 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 avril 2024 et le 16 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Ganne, demande au tribunal :
1°) de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge judiciaire ;
2°) d’annuler la décision implicite du 3 mars 2024 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours administratif préalable qu’elle a formé à l’encontre d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 392 euros constitué sur la période du 1er janvier 2020 au 31 août 2020 ;
3°) d’annuler l’indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 392 euros constitué sur la période du 1er janvier 2020 au 31 août 2020 mis à sa charge par une décision du 2 novembre 2023 ;
4°) de mettre à la charge de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône et du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les créances sont prescrites ;
— elle est de bonne foi ;
— les déclarations trimestrielles qu’elle a remplies ne comportaient pas de case correspondant à la déclaration de revenus locatifs dès lors elle ne pouvait déclarer ces ressources ;
— il convient de surseoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Marseille qui doit statuer sur l’existence d’une fraude ;
— les bases de liquidation ne sont pas précisées ;
— elle n’a perçu aucune rémunération de la SARL B… Terran Architecture dont elle était « co-gérante associée » ;
— il appartenait à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône de se fonder sur les montants des revenus reportés sur ses déclarations d’impôts ;
— elle remplissait les critères pour bénéficier du revenu de solidarité active au regard de sa situation familiale et de ses revenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience publique :
— le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
— les observations de Me Ganne, représentante de Mme B…, et en présence de cette dernière, qui insiste à l’audience sur les lacunes du formulaire en ligne qui ne comportait pas de case permettant la déclaration des revenus fonciers, et sur la bonne foi de Mme B…,
— la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été bénéficiaire de l’allocation de logement sociale sur la période du 1er janvier 2020 au 31 août 2020 sur la base de ses déclarations selon lesquelles son foyer était sans ressources. A la suite d’un contrôle de sa situation, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 392 euros constitué sur la période du 1er janvier 2020 au 31 août 2020. Mme B… demande l’annulation de cet indu.
Sur la prescription :
2. Aux termes de l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. (…) » Et termes de l’article L. 553-1 du code de sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. »
3. Il résulte de l’instruction que l’indu en litige a pour origine la réintégration dans les ressources de Mme B… des revenus fonciers tirés de la location de plusieurs logements loués depuis 2015, et qui n’avaient pas été mentionnés sur les déclarations de ressources trimestrielles de l’allocataire. A cet égard la circonstance que l’allocataire ait indiqué en 2017 et en 2018 la perception de revenus tirés de la location d’un bien corrobore les affirmations de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône selon lesquelles elle ne pouvait ignorer que ces revenus devaient être déclarés. Les déclarations papiers de 2017 et 2018, reproduites en partie dans le mémoire du 16 mai 2025 de la requérante, comportent d’ailleurs une case « autres ressources » permettant la déclaration de revenus n’entrant dans aucune des catégories précitées du formulaire. A supposer que la présentation du formulaire en ligne ne permettait pas, à la date des faits, la prise en compte des revenus locatifs, il revenait à Mme B… de se rapprocher au besoin des services de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour remplir correctement sa déclaration de ressources, puisqu’elle était informée, depuis le dépôt de ses déclarations papiers que les revenus tirés des biens immobiliers en sa possession détermine le montant des ressources prises en compte pour l’allocation. Par ailleurs, Mme B… ne peut sérieusement soutenir que la déclaration de ses revenus locatifs aux services fiscaux serait une preuve de sa bonne foi, et qu’il revenait à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône de croiser ces informations avec la direction des finances publiques, alors qu’il appartient à l’allocataire d’informer l’organisme payeur de l’ensemble de ses ressources, sans supposer que ce même organisme serait spontanément informé de l’ensemble de ses revenus par les services fiscaux, en l’absence de tout contrôle. Dès lors, au regard de l’importance des sommes en cause, de leur récurrence et de leur nature, l’omission déclarative révélée à l’issue du contrôle sur place présente le caractère d’une fausse déclaration, de sorte qu’en application des dispositions précitées, Mme B… n’est pas fondée à invoquer la prescription biennale, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer dans l’attente du jugement du recours déposé auprès du tribunal judiciaire de Marseille pour contester l’existence d’une fraude.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
5. Si Mme B… soutient qu’au regard de sa situation familiale, elle remplissait les critères pour bénéficier de l’allocation de logement sociale qui lui a été versée, dès lors qu’elle ne percevait aucun revenu salarié, que son mari ne percevait aucune rémunération, et que les résultats de la SARL B… Terran Architecture étaient déficitaires, il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que l’absence de déclarations des revenus locatifs justifie les indus en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
La greffière,
Signé
S. Lakhdari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Décision juridictionnelle ·
- Logement social ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Identité ·
- Décision administrative préalable ·
- Nationalité française ·
- Passeport ·
- Rejet ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Service ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Obligation ·
- Tableau ·
- Fonction publique ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Bénéfice ·
- Document ·
- Israël ·
- L'etat
- Hébergement ·
- Asile ·
- Centre d'accueil ·
- Justice administrative ·
- Vigne ·
- Réfugiés ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délai
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Mentions ·
- Autonomie ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Périmètre ·
- Action sociale ·
- Capacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Supplétif ·
- Séjour des étrangers ·
- État ·
- Force probante
- Eures ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Respect
- Déclaration préalable ·
- Lot ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis d'aménager ·
- Parcelle ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Assainissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Département ·
- Famille ·
- Accès ·
- Conseil ·
- Aide juridictionnelle
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Convention de genève
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Aide ·
- Police ·
- Sous astreinte ·
- Compétence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.