Annulation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 9 avr. 2025, n° 2201035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mai 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de
25 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le préfet ne l’a pas invité à compléter sa demande ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
5 janvier 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 10 juin 1994, est entré en France en 2016 et y a sollicité l’asile. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 21 septembre 2017. M. A a eu deux enfants nés les
9 août 2019 et 28 janvier 2021 d’une union avec une compatriote titulaire d’une carte de résidente et dont l’aînée s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée le 24 février 2020. M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de famille de réfugié. Par une décision du
28 mai 2021, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () / 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ».
3. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil () ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
5. Il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes sauf à ce qu’ils aient fait l’objet d’une déclaration d’inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou à établir l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
6. Pour justifier de son identité, M. A a produit aux services de la préfecture de la Loire-Atlantique un jugement supplétif n° 1420/2016 tenant lieu d’acte de naissance rendu par le tribunal de première instance de Conakry II, ainsi que l’extrait de l’acte de naissance enregistré sous le n° 209 dressé dans les registres de la commune de Ratoma le 19 janvier 2016.
7. Pour renverser la présomption de validité qui s’attache aux actes d’état civil établis à l’étranger et affirmer qu’en raison de leur caractère inauthentique, l’intéressé ne justifierait pas de son identité, le préfet de la Loire-Atlantique produit un rapport d’analyse documentaire de la police aux frontières du 4 janvier 2021. Toutefois, si ce document établit le caractère contrefait de la carte nationale d’identité produite, il se borne à relever les irrégularités dont seraient entachés le jugement supplétif et l’acte pris pour sa transcription. Or, d’une part l’existence d’un délai d’appel ne remet pas cause le caractère exécutoire d’un jugement, et d’autre part, les autres irrégularités relevées ne permettent pas d’établir le caractère frauduleux du jugement supplétif valant acte de naissance, et par suite le caractère inauthentique de l’acte de naissance pris pour sa transposition. Par ailleurs, M. A verse au dossier l’acte de naissance de son enfant, établi en France, qui comporte les mêmes mentions relatives à l’identité de M. A. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 28 mai 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer une carte de résident à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Philippon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Loire-Atlantique du 28 mai 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A une carte de résident longue durée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Philippon une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Philippon et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La rapporteure,
M. C
SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEU La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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