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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 12 mars 2026, n° 2505405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, la communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse (CALMV), représentée par Me Arguillat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative de prescrire une mesure d’expertise aux fins notamment de décrire l’état et les éventuels désordres affectant le fonctionnement des deux véhicules électrique objet du marché de relatif à leur acquisition, de déterminer leur cause, les travaux permettant leur réparation et l’ensemble des préjudices qui y seraient consécutifs.
Elle soutient que :
- elle a passé avec la société HCI Hervouet corporate industry un marché public pour l’acquisition de deux véhicules électriques qui lui ont été livrés le 12 janvier 2024 et qui ont rapidement présenté des pannes et dysfonctionnements récurrents qui n’ont pas été réglés ;
- une mesure d’expertise sera utile pour déterminer les responsabilités, lui permettre éventuellement de prononcer une résiliation pour faute du contrat et d’obtenir réparation de ses préjudices.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2026, les sociétés MMA, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, représentées par Me Huc-Beauchamps, concluent, à titre principal, à leur mise hors de cause et, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée la mesure d’expertise sollicitée sous toutes réserves et garanties usuelles.
Elles font valoir que :
- seules les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ont la personnalité morale et la capacité à intervenir dans cette instance ;
- le contrat d’assurance souscrit par la société HCI Hervouet corporate industry, titulaire du marché en cause, a été résilié avant la date de la réclamation et aucune garantie d’assurance n’est mobilisable au titre de ce contrat d’assurance.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2026, la société HCI Hervouet corporate industry, représentée par Me Cailloce, conclut à ce que l’expertise soit limitée au seul véhicule immatriculé GT-016-MT que les opérations d’expertise soient étendues à la société AXA France Iard et à la société Karsan Otomotiv Sanyii Ve Ticaret A.S.
Elle fait valoir que :
- la maintenance des véhicules prévue au marché ne devait débuter qu’à la fin de la période de garantie ;
- aucune pièce produite ne fait état d’un quelconque dysfonctionnement du véhicule immatriculé GT-715-MS qui n’a pas à faire l’objet d’une expertise ;
- la mission de l’expert doit être étendue au dispositif de stockage, d’entreposage et de recharge du véhicule en cause immatriculé GT-016-MT ainsi qu’aux modalités de son utilisation par la collectivité ;
- il est nécessaire et utile que les opérations d’expertise soient opposables aux assureurs dont l’exclusion de leur responsabilité ne peut être préjugées par le juge du référé instruction et notamment à son assureur actuel, la société AXA France Iard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. La mesure d’expertise demandée par la communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse à l’effet de faire constater les dysfonctionnements qui affecteraient les deux véhicules immatriculés GT-016-MT et GT-715-MS objet du marché par lequel ils ont été acquis, d’en décrire la nature, d’en déterminer la cause et de fournir les éléments permettant d’apprécier leur imputabilité, les mesures permettant d’y remédier et leur coût, entre dans le champ des dispositions précitées du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de l’ordonner en la confiant à un expert.
O R D O N N E
Article 1er : M. B… A…, 54 avenue de la libération à Saleilles (66280) est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, de faire communiquer tout document utile relatif aux véhicules fournis, aux installations de recharge, aux modalités de leur réalisation, de fonctionnement et d’entretien-maintenance et de procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des dysfonctionnements éventuels affectant les deux véhicules électriques en cause à compter du mois de février 2024 ;
2°) donner un avis motivé sur les causes et origines des dysfonctionnements dont s’agit, en précisant s’ils sont imputables à la conception des véhicules, à leur maintenance et leur entretien, aux conditions d’entreposage, de recharge ou encore aux modalités de leur utilisation et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
3°) indiquer, le cas échéant, la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la remise en état de bon fonctionnement des véhicules et leur usage propre à leur destination, en précisant s’il en résulte une plus-value pour la communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse ;
4°) donner son avis motivé sur le chiffrage du coût des travaux nécessaires à la remise en état et au bon fonctionnement des véhicules et la répartition éventuelle de ce coût en fonction des imputabilités des dysfonctionnements constatés ;
5°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis, notamment du fait de l’immobilisation des véhicules, des dépenses déjà engagées, des coûts des réparations éventuellement déjà réalisées ou de celles qui seraient nécessaires.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de la communauté d’agglomération Luberon Monts vu Vaucluse et des sociétés HCI Hervouet corporate industry, AXA France Iard, MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles et Karsan Otomotiv Sanyii Ve Ticaret.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 31 août 2026. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse, à la société HCI Hervouet corporate industry, à AXA France Iard, à MMA Iard, à MMA Iard assurances mutuelles à Karsan Otomotiv Sanyii Ve Ticaret et à M. B… A…, expert.
Fait à Nîmes, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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