Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch. magistrat statuant seul, 3 nov. 2025, n° 2500729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. D… C…, représenté par Me Laurent-Neyrat puis par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 décembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départementale du Gard a rejeté sa demande de renouvellement de son contrat aide jeune majeur, ensemble la décision du 20 décembre 2024 rejetant son recours administratif préalable obligatoire ;
3°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental du Gard, de réexaminer sa situation à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à cette même autorité, de le réintégrer dans les effectifs du foyer d’accueil et de réévaluer ses besoins d’accompagnement administratif et sociaux, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article 37-1 de la loi relative à 1’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision contestée ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
;
- la décision méconnait les dispositions de l’article L. 222-5 5° du code de l’action sociale et des familles en ce qu’il remplit les conditions permettant de bénéficier de l’aide aux jeunes majeurs ;
- la décision méconnait les dispositions de l’article L. 222-5 8° du code l’action sociale et des familles dès lors que l’accompagnement par les services de l’aide sociale à l’enfance doit permettre une transition vers un emploi et un logement pérenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le département du Gard, représenté par sa présidente en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
- le rapport de Mme Chamot, vice-présidente,
- les observations du département du Gard, représenté par Mme B…
Considérant ce qui suit :
1. M. C… ressortissant Bangladais, a été confié au conseil départemental du Gard par un jugement d’assistance éducative du 8 mars 2023 jusqu’à sa majorité acquise le 24 février 2024. Il a bénéficié ensuite d’un contrat d’aide aux jeunes majeur du 25 février au 30 novembre 2024. Le 18 novembre 2024 il a présenté une demande de renouvellement de ce contrat, qui a été rejetée le 11 décembre 2024 par la présidente du conseil départemental du Gard. Sur recours administratif préalable obligatoire, par une décision du 20 décembre 2024, dont M. C… demande l’annulation, la présidente du conseil départemental a confirmé la décision du 11 décembre 2024 rejetant sa demande de renouvellement du contrat d’aide au jeune majeur.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 222-1 du code de l’action sociale et des familles : : « (…) les prestations d’aide sociale à l’enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil départemental du département où la demande est présentée. ». « Aux termes de l’article L. 222-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans (…) qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, (…) les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux (…) aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée ». aux termes de l’article R. 221-2 du même code : « (…) S’agissant de (…)majeurs âgés de moins de vingt et un ans, le président du conseil départemental ne peut agir que sur demande des intéressés et lorsque ces derniers éprouvent des difficultés d’insertion sociale, faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants. ».
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, d’une part, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
5. Aux termes de l’article R. 222-6 du code de l’action sociale et des familles : « Le président du conseil départemental complète si nécessaire, pour les personnes mentionnées au 5° de l’article L. 222-5 ayant été accueillies au titre des 1°, 2° ou 3° du même article, le projet d’accès à l’autonomie formalisé lors de l’entretien pour l’autonomie mentionné à l’article L. 222-5-1, afin de couvrir les besoins suivants : / 1° L’accès à des ressources financières nécessaires à un accompagnement vers l’autonomie ; / 2° L’accès à un logement ou un hébergement ; / 3° L’accès à un emploi, une formation ou un dispositif d’insertion professionnelle ; / 4° L’accès aux soins ; / 5° L’accès à un accompagnement dans les démarches administratives ; / 6° Un accompagnement socio-éducatif visant à consolider et à favoriser le développement physique, psychique, affectif, culturel et social ».
6. Enfin, en application des principes énoncés au point n° 6, le règlement départemental de l’aide sociale à l’enfance du Gard, adopté le 27 mai 2021 et rendu exécutoire le 14 juin 2021, dispose dans les 1/ D. du chapitre 1 de son titre 3 : « (…) Aucune aide financière ne sera octroyée au demandeur si celui-ci dispose d’un revenu net mensuel de 560 euros, soit le montant forfaitaire du revenu de solidarité active pour une personne seule et sans enfant », de même, aux termes du 2/ D. du même chapitre : « (…) La prise en charge du demandeur sera assurée sans hébergement dès lors que celui-ci dispose d’un revenu net mensuel de 560 euros, soit le montant forfaitaire du revenu de solidarité active pour une personne seule et sans enfant ».
7. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d’appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, qu’un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles (A…) relatives à la protection de l’enfance et en renvoyant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.
8. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que M. C… ne peut utilement invoquer les vices propres qui affecteraient la légalité de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté comme inopérant.
9. En second lieu, pour refuser de renouveler le contrat d’aide au jeune majeur de M. C…, la présidente du conseil départemental s’est fondée sur ses ressources mensuelles, supérieures au barème des minimas sociaux retenu dans le règlement départemental comme seuil pour pouvoir bénéficier d’un accompagnement avec hébergement et d’une aide financière dans le cadre d’un contrat d’aide au jeune majeur ainsi que sur son comportement témoignant d’une autonomie certaine. Si M. C… soutient que la décision contestée fait obstacle à la poursuite de son projet professionnel, il n’apporte aucun justificatif concernant sa situation actuelle, alors que son contrat d’apprentissage a pris fin le 31 janvier 2025. Par suite, la présidente du conseil départemental du Gard, a pu sans méconnaître les dispositions du 5° et du dernier alinéa de l’article L. 225-5 précité du code de l’action sociale et des familles, ni commettre une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. C…, refuser de renouveler son contrat d’aide aux jeunes majeurs.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… à fin d’annulation de la décision en litige doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction doivent l’être également.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Gard, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Marcel et au département du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La magistrate désignée,
C. CHAMOT
La greffière,
F. GUILLOT-MARINIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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