Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 5 nov. 2025, n° 2402193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402193 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Ducoin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ainsi que d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu et de présenter des observations écrites ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Buisson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 31 décembre 1992 à Bamako (Mali), de nationalité malienne, est entré en France le 24 août 2023. Il a déposé une demande d’asile rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 13 février 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 15 juillet 2024. Par un arrêté du 17 juillet 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision contestée vise les textes dont elle fait application, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 542-1, L. 542-2, L. 611-1 et L. 612-8. Elle rappelle la nationalité malienne du requérant et qu’il déclare être entré sur le territoire français le 24 août 2023. Elle mentionne les décisions prises par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile sur la demande d’asile de M. A… ainsi que les éléments tenant à sa situation personnelle et familiale au regard d’un éventuel droit au séjour sur le territoire. Il s’ensuit que cette décision qui n’avait pas à mentionner de manière exhaustive la situation personnelle de l’intéressé, comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent et que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut d’examen, simplement cité dans un titre relatif au droit d’être entendu, n’est assorti d’aucune précision. En tout état de cause, cette motivation ne traduit aucun défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. A….
5. Aux termes des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision.
7. Contrairement à ce que soutient M. A…, ce droit n’implique pas que l’administration le convoque ou lui adresse un courrier pour demander ses observations. Si M. A… fait également valoir que cet arrêté ne répond à aucune demande de titre de sa part, il ne se prévaut dans la procédure d’aucun élément qu’il aurait vainement tenté de faire connaître au préfet avant l’édiction de la mesure. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé de son droit à être entendu.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français à l’âge de 31 ans, qu’il ne justifie pas de liens personnels intenses et stables en France, ni d’aucune insertion professionnelle et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dès lors, en édictant à l’encontre de M. A… une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas fait une inexacte application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la mesure d’éloignement n’étant pas irrégulière, la décision fixant le pays de destination n’est pas dépourvue de base légale.
11. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
12. M. A… indique ne pouvoir retourner au Mali en raison des risques de persécutions et de menaces à l’encontre de son intégrité physique et sa vie. Toutefois, comme l’a déjà souligné la Cour nationale du droit d’asile, il n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses propos sur l’actualité de ses craintes quant aux recherches diligentées à son encontre et aucun élément de son dossier ne permet de considérer qu’il se trouverait dans une situation d’isolement et de vulnérabilité particulière en cas de retour au Mali. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi n’étant pas irrégulières, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas dépourvue de base légale.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
15. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
16. La circonstance que le préfet a accordé un délai de départ à M. A… lui permet néanmoins de prononcer une IRTF en prenant en considération l’ensemble des critères prévus à l’art L. 621-10, sans que le requérant ne puisse utilement se prévaloir de ce qu’il n’a pas méconnu le délai de départ pour s’y opposer.
17. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2024 du préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
18. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les frais d’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par le requérant.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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