Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 12 mars 2025, n° 2101638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2101638 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juillet 2021 et le 23 mai 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté à sa demande du 6 avril 2021 sollicitant l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er janvier 2017 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au versement de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 80 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— le poste qu’il occupe est éligible à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire ;
— la décision contestée porte atteinte au principe d’égalité de traitement des fonctionnaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Absolon, rapporteure,
— et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, qui exerce les fonctions d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, a été affecté au sein de l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Cherbourg-en-Cotentin à compter du 1er janvier 2017. Par un courrier du 6 avril 2021, M. A a sollicité auprès de son administration l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2017. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe du présent décret. ». L’article 4 de ce décret dispose : « Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d’emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. ». L’annexe de ce décret liste notamment les fonctions suivantes : " Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : () / 2. En centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité ". Il résulte des dispositions précitées de la loi du 18 janvier 1991 et du décret du 14 novembre 2001, d’une part, que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n’est pas lié au corps d’appartenance ou au grade des fonctionnaires, mais aux emplois qu’ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois, et, d’autre part, que les emplois donnant droit au versement de la nouvelle bonification indiciaire sont fixés de manière limitative par décret.
3. Par ailleurs, les contrats locaux de sécurité, définis par la circulaire du 28 octobre 1997 NOR : INTK9700174, sont des outils d’une politique de sécurité s’appliquant en priorité aux quartiers sensibles, conclus sous l’impulsion du maire d’une ou plusieurs communes et du représentant de l’Etat dans le département, lorsque la délinquance est particulièrement sensible sur un territoire donné. En application des dispositions de l’article L. 132-4 du code de sécurité intérieure, dans leur version alors applicable, le maire ou son représentant préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. En outre, aux termes de l’article D. 132-7 du code de la sécurité intérieure : « Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune. / () / Il assure l’animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet de département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l’intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion ». La circonstance que les contrats locaux de sécurité sont conclus en priorité dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville et sont animés, lorsqu’ils existent, par le CLSPD, n’a ni pour objet ni pour effet que tout quartier prioritaire de la politique de la ville soit couvert par un contrat local de sécurité.
4. En l’espèce, si le requérant soutient qu’il exerce ses fonctions à Cherbourg-en-Cotentin et dans son agglomération, en intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité, il ne produit aucun élément de nature à en justifier. En outre, il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que si la commune de Cherbourg-en-Cotentin pilote un CILSPD, une telle circonstance n’implique pas, par elle-même, l’existence d’un contrat local de sécurité. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il remplit la condition prévue au point 3 de l’annexe du décret du 14 novembre 2001.
5. En second lieu, il résulte des dispositions de la loi du 18 janvier 1991 et du décret du 14 novembre 2001, citées au point 2, que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n’est pas lié au corps d’appartenance ou au grade des fonctionnaires, mais aux emplois qu’ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. Si l’article 1er précité du décret du
14 novembre 2001 dispose que la nouvelle bonification indiciaire « peut être versée mensuellement dans la limite des crédits disponibles », cette disposition ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de dispenser l’administration du respect du principe d’égalité, lequel exige que les agents qui occupent effectivement des emplois correspondant aux fonctions ouvrant droit à cet avantage et qui comportent la même responsabilité ou la même technicité particulières bénéficient de la même bonification.
6. En l’espèce, il n’est pas établi que des agents exerçant des fonctions identiques à celles de M. A et dans des conditions analogues auraient bénéficié de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la période en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement des fonctionnaires doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Marchand, président,
— Mme Absolon, première conseillère,
— M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
Le président,
Signé
A. MARCHAND
La greffière,
Signé
A. D’OLIF
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DUBOST
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