Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 8 juil. 2025, n° 2311032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le président de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 636,62 euros.
Il soutient qu’il est de bonne foi, qu’il se trouve en situation de précarité et que ses revenus ne lui permettent pas de rembourser cette somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la consommation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été bénéficiaire de l’aide personnelle au logement dans le département des Bouches-du-Rhône. La caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a notifié un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 636,62 euros. M. B a sollicité une remise gracieuse de l’ensemble de sa dette. Par une décision du 21 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse. M. B demande l’annulation de cette décision et la remise de sa dette.
2. Lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à la remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
3. D’une part, il résulte de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation que : « () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement (). » En outre, aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ». Enfin, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 741-2 du code de la consommation : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. »
5. Il résulte de l’instruction que M. B a fait l’objet d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En effet, dans sa séance du 3 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône a constaté la situation de surendettement de M. B et, par courrier du 17 janvier 2025, l’a informé de l’effacement total de ses dettes, dont un indu IN5 003 d’aide personnelle au logement, d’un montant résiduel de 1 134,27 euros. Par suite, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le président de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 636,62 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 septembre 2023 par laquelle le président de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de remise gracieuse de M. B d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 636,62 euros est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. Charbit Le greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les hommes et les femmes, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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