Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 avr. 2026, n° 2603084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, M. A… B…, candidat tête de liste « Ensemble dynamique Rives », sollicite l’intervention du tribunal concernant des faits susceptibles d’altérer la sincérité du premier tour du scrutin des élections municipales du 15 mars 2026.
Il indique que :
un courriel de propagande massive a été diffusé le 14 mars 2026 par des colistières de la liste « Union pour Rives » aux parents d’enfants accueillis dans une crèche municipale, en méconnaissance de l’article L. 49 du code électoral ;
les moyens de la MJC de Rives ont été détournés en faveur d’une liste adverse, il a sollicité la préfète de l’Isère pour qu’un contrôle de la MJC soit mené par la chambre régionale des comptes ;
un candidat inscrit sur une liste adverse a mis en œuvre une « propagande abusive », un chantage aux services et des pressions sur des résidents de Alpes Isère Habitat ; ces agissements perdurent malgré deux alertes ;
en sa qualité de maire de Rives il a sollicité la préfète de l’Isère afin qu’un contrôle soit diligenté par la chambre régionale des comptes à la suite de la découverte de pièces révélant une gestion atypique et des irrégularités potentielles dans les archives comptables municipales ;
ces faits pris dans leur ensemble constituent une manœuvre visant à fausser les résultats des élections ;
il transmet ces éléments en application de l’article 40 du code de procédure pénale afin qu’une enquête soit diligentée et que le « juge de l’élection puisse apprécier l’impact de ces dérives sur la validité du scrutin ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code électoral ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Le juge administratif ne peut se prononcer sur des irrégularités entachant le déroulement des opérations de vote ou la période antérieure ou postérieure à celle-ci que lorsqu’il est saisi en tant que juge de l’élection d’une demande tendant à l’annulation des opérations électorales, après la proclamation des résultats de cette élection.
3. La protestation présentée par M. A… B…, a été enregistrée le 20 mars 2026, soit avant le second tour des élections municipales de la commune de Rives. A supposer qu’elle tende à l’annulation du premier tour du scrutin qui s’est déroulé le 15 mars 2026, il est constant qu’aucun candidat n’a été proclamé élu à l’issue de ce premier tour. Alors que M. B… ne conclut à la proclamation d’aucun candidat qui aurait rempli les conditions pour être élu à ce premier tour, ses conclusions, qui sont dépourvues d’objet, sont manifestement irrecevables.
4. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge administratif de statuer sur une demande présentée au titre de l’article 40 du code de procédure pénale.
5. Dans ces conditions, la requête de M. B… est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 9 avril 2026.
La présidente de la 4ème chambre
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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