Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 31 janv. 2025, n° 2500783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Zoungrana, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l’exécution de la décision du 24 décembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai de 72 heures sous les mêmes conditions d’astreinte
3°) de mettre la somme de 1 800 euros à la charge de l’État sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il existe une présomption d’urgence en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; au surplus la décision fait obstacle à la poursuite de sa nouvelle formation et son contrat de travail risque d’être rompu ce qui la placera en situation de précarité en la privant de ses revenus ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour dès lors que :
* elle est entachée d’incompétence ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance du principe du contradictoire ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 9 de la convention franco-béninoise dès lors qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier du renouvellement de son titre ; aucune condition ou critère d’appréciation du sérieux ou de la progression des études n’ont été fixés par les textes règlementaires ou législatifs ; elle est entachée d’une erreur quant à l’appréciation du sérieux de la progression de ses études et de son changement d’orientation ; la particularité de sa situation n’a pas été prise en compte ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 janvier 2025 sous le n° 2500782 par laquelle la requérante demande l’annulation de l’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Vu :
— la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante béninoise née le 19 novembre 2000, est entrée en France le 27 septembre 2021 sous couvert d’un visa long-séjour « étudiant » et a été munie de titres de séjour dont le dernier expirait le 4 octobre 2023. Le 12 septembre 2023, elle a demandé le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 24 décembre 2024, la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La requérante a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cet arrêté et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision refusant de renouveler son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon les termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par Mme A n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 24 décembre 2024 de la préfète du Rhône portant refus de titre de séjour. La demande de suspension de l’exécution de cette décision est dès lors manifestement mal fondée.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon le 31 janvier 2024.
La juge des référés,
Caroline Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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