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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 juin 2025, n° 2506092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, Mme F, représentée par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 7 février 2025 de la préfète de l’Isère clôturant sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour en tant que membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai d’une semaine un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : elle est en situation irrégulière alors qu’elle remplit toutes les conditions pour se voir remettre un titre de séjour en qualité de conjoint d’un citoyen de l’Union européenne ;
— les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : l’absence d’identification du signataire de la décision contestée et l’incompétence de l’auteur de l’acte ; insuffisance de la motivation ; méconnaissance de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; absence de base légale : aucune disposition du code ne permet à l’administration de clôturer une demande de titre de séjour pour le motif retenu en l’espèce, à savoir une simple erreur matérielle que la préfecture pouvait aisément identifier et corriger.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requérante a déposé une demande de titre de séjour sur la plateforme ANEF en date du 29 février 2024 sur le fondement de l’article L. 423-1 en qualité de conjoint de français et un refus d’enregistrement lui a été notifié le 7 février 2025 car la requérante ne pouvait justifier d’un dossier complet au sens de l’annexe 10. La requérante ne peut aucunement prétendre avoir déposé une demande sur le fondement de l’article L. 233-2 du code ;
— la requérante n’a pas été en mesure de présenter un acte de mariage avec un ressortissant français le jour du dépôt de son dossier et un refus d’enregistrement et une clôture de son dossier lui ont été opposés en raison de l’incomplétude de son dossier. En effet, elle produit un acte de mariage avec un ressortissant de nationalité italienne.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 février 2025 sous le numéro 2501877 par laquelle Mme E demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 25 juin en présence de Mme Zanon, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu Me Combes, représentant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante colombienne née le 17 février 1997, est entrée en France le 30 septembre 2023 pour rejoindre son conjoint, M. A B, ressortissant italien qu’elle a épousé à Grenoble le 17 février 2024. Elle a déposé le 29 février 2024 sur la plateforme ANEF une demande de titre de séjour en tant que membre de famille d’un citoyen de l’UE, sur le fondement de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le délai de six mois, accordé au préfet de l’Isère par l’article R. 233-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour délivrer le titre de séjour sollicité ayant expiré, Mme E a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble pour contester la décision implicite de rejet de sa demande. Par ordonnance n° 2409881 du 14 janvier 2025, le juge des référés a suspendu l’exécution du refus implicite et enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour à Mme E dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours. Une attestation de prolongation d’instruction lui a ensuite été transmise le 29 janvier 2025, valable jusqu’au 28 avril 2025. Toutefois, le 7 février 2025, elle a été informée de la clôture de son dossier ANEF au motif qu’elle a sollicité par erreur un titre de séjour en tant que conjointe de français alors qu’elle ne peut prétendre qu’à un titre de séjour en qualité de conjoint d’un citoyen de l’Union européenne.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence liée à la procédure de référé, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir :
4. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet.
5. En faisant valoir que la demande de Mme E était incomplète, la préfète de l’Isère doit être regardée comme opposant une fin de non-recevoir tirée de l’absence de décision faisant grief.
6. D’une part, ainsi qu’il a déjà a été jugé par l’ordonnance n° 2409881 du 14 janvier 2025 du juge des référés, la circonstance, à la supposer établie, que la requérante aurait coché par erreur la case « conjoint de français » sur l’ANEF en lieu et place de l’option « conjoint de ressortissant de l’UE », constitue une simple erreur matérielle, facilement corrigible par les services de la préfecture chargés de l’instruction de son dossier. Dès lors, la production d’un acte de mariage avec un ressortissant français n’était pas nécessaire, ainsi qu’il a déjà été dit dans l’ordonnance du 14 février 2025.
7. D’autre part, l’appréciation du caractère incomplet d’un dossier suppose une simple appréciation de l’absence de production d’un document, et lorsqu’un document est produit, sans que le service puisse porter d’appréciation sur le document produit. En l’espèce, il est constant que Mme E a produit son acte de mariage. Le dossier était donc complet. Par suite, la décision fait grief à la requérante.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » A ceux de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () » Enfin le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
9. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
10. Ainsi qu’il a déjà été dit dans l’ordonnance du 14 février 2025, la décision litigieuse place Mme E en situation irrégulière et l’empêche de travailler, plaçant sa famille dans une situation financière précaire alors qu’ils ont accueilli leur premier enfant le 1er octobre 2024. Il est établi également qu’elle ne peut se faire affilier à l’Assurance Maladie en qualité d’ayant-droit alors qu’elle est souffrante. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme toujours établie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
11. Aux termes de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. »
12. D’une part, ainsi qu’il a déjà été dit dans l’ordonnance du 14 février 2025, la préfète de l’Isère doit considérer qu’elle est saisie d’une demande en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’UE, sur le fondement de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non d’une demande en qualité de conjoint de français. D’autre part, la préfète de l’Isère doit également considérer qu’elle est saisie d’un dossier complet, ayant déjà de nombreuses reprises demandé la production de documents, certains non-nécessaires comme la preuve de l’entrée régulière sur le territoire français et qui ont été fournis.
13. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être accueillies.
Sur les conclusions d’injonction :
14. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
15. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration, le juge des référés suspension ne pouvant décider une mesure qui a les mêmes effets qu’une annulation pour excès de pouvoir.
16. Compte tenu du motif de suspension retenu aux points 12 et 13, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à l’examen de la demande de Mme E sur le fondement de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu des nombreuses erreurs et dysfonctionnement d’instruction qui ont émaillé l’examen de cette demande, il y a lieu de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a également lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard.
17. Il y a lieu également d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer, sous 3 jours, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous la même condition d’astreinte.
Sur les conclusions de Me Combes tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
18. Mme E ayant été admise provisoirement à l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 800 euros à verser à Me Combes en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Mme E soit définitivement admise à l’aide juridictionnelle et que Me Combes renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. A défaut, la même somme est mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme E est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’exécution de la décision de la préfète en date du 7 février 2025 est suspendue.
Article 3 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder à l’examen de la demande de Mme E sur le fondement de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard.
Article 4 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer Mme E, sous 3 jours, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard.
Article 5 :L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Combes en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Mme E soit définitivement admise à l’aide juridictionnelle et que Me Combes renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. A défaut, la même somme est mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme F, à Me Combes et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 25 juin 2025.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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