Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 avr. 2026, n° 2601897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 février et le 31 mars 2026, M. C… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° PC 074 010 25 00150 du 18 décembre 2025 par lequel le maire de la commune d’Annecy a accordé à la société Annecy Genève 2025 un permis de construire un ensemble immobilier de 40 logements et une surface commerciale, valant permis de démolir, sur un tènement sis 58 avenue de Genève, cadastré 10 AN2 et 10 AN 67.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, la société Annecy Genève 2025, représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Aux termes des dispositions de l’article R*600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’auteur d’un recours contentieux contre un permis de construire est tenu, à peine d’irrecevabilité de ce dernier, de notifier une copie du recours contentieux et, le cas échéant, du recours gracieux qui l’a précédé, ou un courrier reprenant intégralement l’exposé des faits et moyens ainsi que les conclusions de la demande, tant à l’auteur de l’acte ou de la décision qu’il attaque qu’à son bénéficiaire. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui ou en réponse à une fin de non-recevoir soulevée en défense, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées. La production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l’accomplissement de la formalité de notification lorsqu’il n’est pas soutenu devant le juge qu’elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l’obligation d’information qui pèse sur l’auteur du recours.
A l’appui de la fin de non-recevoir tiré de la méconnaissance de ces dispositions, la société Annecy Genève 2025 soutient que le courrier adressé par le requérant n’était composé que d’une lettre d’information dépourvue de la mention intégrale des faits, moyens et conclusions et que cette lettre ne pouvait pas être regardée comme la copie intégrale du recours.
Il ressort des pièces du dossier que pour satisfaire à l’obligation de notification de son recours contentieux contre le permis délivré par le maire d’Annecy à la société Annecy Genève 2025, M. A… a adressé au bénéficiaire de l’autorisation un courrier daté du 18 février 2026 indiquant qu’il avait saisi le tribunal administratif de Grenoble d’un recours contentieux contre le permis de construire n° PC 074 010 25 00150 en date du 18 décembre 2025. Ce courrier du 18 février 2026 se bornait à informer le pétitionnaire que ce recours contentieux mettait en évidence que le projet autorisé présentait un déséquilibre structurel le rendant incompatible avec les caractéristiques réelles du site, notamment eu égard à la conservation d’un cèdre existant et au caractère sensible et techniquement contraint du projet.
Or, en réponse à cette fin de non-recevoir, M. A…, qui ne conteste pas la teneur de ce courrier adressé au pétitionnaire, se borne à faire valoir qu’au 29 janvier 2026, eu égard à la notification préalable du recours gracieux dont la société Annecy Genève 2025 a expressément indiqué avoir pris connaissance, la société Annecy Genève 2025 disposait déjà de l’ensemble des faits, moyens et conclusions du requérant. Dans ces conditions, M. A… n’a pas régulièrement notifié, conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, la copie de son recours contentieux au bénéficiaire du permis de construire et la fin de non-recevoir soulevée par la société Annecy Genève 2025 doit être accueillie.
Par suite, les conclusions de la requête sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent donc être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222- 1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Annecy Genève 2025 présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de la société Annecy Genève 2025 présentées sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée M. C… A…, à la société Annecy Genève 2025 et à la commune d’Annecy.
Fait à Grenoble, le 24 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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