Désistement 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 avr. 2025, n° 2404190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, l’association Collective AID, représentée par Me Ruef, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2024 par lequel le maire de Calais a ordonné la fermeture administrative de l’établissement « la laverie solidaire » sis 162 boulevard Lafayette à Calais ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Calais la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, la commune de Calais, représentée par Me Balaÿ, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’association requérante à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2025, l’association Collective AID déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 17 février 2025, la commune de Calais déclare accepter le désistement de l’association Collective AID et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /()/ ".
2. Par un mémoire, enregistré le 12 février 2025, L’association Collective AID a déclaré se désister de sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Calais du 13 mars 2024. Le désistement de l’association étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Calais présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association Collective AID.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Calais présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Collective AID et à la commune de Calais.
Fait à Lille, le 22 avril 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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