Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 30 janv. 2026, n° 2503112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Hassoumi Kountche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant refus de la délivrance d’un titre de séjour :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation au regard de son droit au séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation au regard de son droit au séjour ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne peut faire l’objet d’un éloignement en raison de sa demande d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le décret du 28 décembre 2020 relatif à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Groch a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante nigériane née le 18 avril 1994 à Bénin (Nigéria), est entrée en France le 3 décembre 2018 selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 29 novembre 2019, qui a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 17 août 2022. Elle a fait l’objet le 15 décembre 2022 d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, qu’elle n’a pas exécuté. Elle a par la suite bénéficié d’autorisations provisoires de séjour à compter de juin 2023 dans le cadre du parcours « sortie de la prostitution ». Le 28 novembre 2023, Mme A… a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été rejetée par l’OFPRA le 25 janvier 2024. A la suite d’une condamnation pour violence en réunion le 11 juillet 2024, le préfet du Calvados a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour le 5 novembre 2024. Une nouvelle demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA par une décision du 6 août 2025, contre laquelle Mme A… a déposé le 31 octobre 2025 un recours devant la CNDA. Par un arrêté du 6 août 2025, le préfet du Calvados a édicté à son encontre un arrêté portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Mme A… ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle le 18 août 2025 sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 6 août 2025 :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
La requérante fait valoir, sans être contredite et en produisant la copie écran du suivi d’une lettre recommandée n°1A21536985135, que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, accompagnée des éléments justificatifs et envoyée par courrier postal, a été reçue en préfecture le 18 juillet 2025. Le préfet fait valoir dans ses écritures que sa demande de titre de séjour a fait l’objet d’un examen exhaustif de son droit au séjour au regard de l’ensemble des fondements de délivrance d’un titre de séjour prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, y compris au titre de l’article L. 435-1 de ce code. Toutefois, il ne ressort pas de la lecture de l’arrêté attaqué, qui mentionne, outre les dispositions de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024, « l’examen de la situation administrative de l’intéressée au regard de l’ensemble des fondements de délivrance d’un titre de séjour prévu par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », que le préfet ait examiné si la situation de la requérante pouvait justifier une admission au séjour au regard de motifs exceptionnels en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
Les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cet article que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre. Il appartient en particulier à l’autorité administrative d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si l’étranger peut se prévaloir d’une résidence stable et régulière sur le territoire français de nature à avoir fait naître entre lui et le pays d’accueil des liens multiples. L’obligation ainsi faite au préfet se rapporte à la régularité de la procédure à l’issue de laquelle est prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le défaut d’une telle vérification, qui constitue une garantie pour l’étranger, est propre à entacher cette décision d’un vice de procédure.
La requérante fait valoir que le préfet du Calvados n’a pas procédé, préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement à son encontre, à l’examen complet de son droit au séjour. Il ressort des termes de l’arrêté en litige qu’en examinant la situation personnelle et familiale de Mme A… et en décidant qu’elle justifiait de l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français sur le seul fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Calvados doit être regardé comme ayant considéré que l’intéressée ne pouvait prétendre à l’attribution d’un titre de séjour de plein droit, conformément aux dispositions précitées. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé au point 4 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a déposé, antérieurement à l’édiction de la décision en litige, une demande d’admission exceptionnelle au séjour dûment réceptionnée par les services de la préfecture, qui n’a pas été examinée. Dans ces conditions, en s’abstenant de procéder à cet examen, le préfet du Calvados a privé Mme A… d’une garantie. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen complet de la situation de la requérante doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre l’arrêté, que les décisions du 6 août 2025 portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être annulées, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et celle interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Au regard des motifs d’annulations retenus, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Calvados de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans l’attente, l’intéressée doit être munie d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Hassoumi Kountche, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme A….
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 6 août 2025 du préfet du Calvados est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de réexaminer la situation de Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Hassoumi Kountche, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hassoumi Kountche renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme B… A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Hassoumi Kountché et au préfet du Calvados.
Copie sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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