Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 juin 2026, n° 2603756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603756 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2026, M. C… B… représenté par Me Constans demande au juge des référés :
1°) de condamner la commune de Courchevel à lui verser, en application de l’article
R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d’un montant de 50 000 euros au titre de l’indemnisation des différents préjudices qu’il a subis consécutivement à sa chute survenue le 8 août 2022 sur une piste de VTT ;
2°) de mettre à la charge de ladite commune somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que sa chute est due à la présence, sur une piste bleue donc réputée facile, d’un obstacle aménagé d’une manière dangereuse, non signalé, non conformes aux normes applicables ; que le défaut d’entretien normal de l’ouvrage public dont il était usager est ainsi établi ; que les divers préjudices qu’il a subis – frais médicaux et d’appareillage ; frais d’adaptation du logement ; déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ; déficit fonctionnel permanent ; préjudice esthétique ; préjudice d’agrément ; souffrances endurées – sont objectivés et évalués avec rigueur ; que dès lors sa demande n’est pas sérieusement contestable.
Par un mémoire enregistré le 19 mai 2026, la commune de Courchevel par son maire, par Me Medina, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle a respecté les règles de sécurité ; que l’ouvrage public était normalement entretenu et signalisé ; que le requérant, lors de sa troisième descente, a choisi en toute connaissance de cause de ne plus utiliser l’itinéraire de substitution ; que le lien de causalité n’est pas établi ; que les travaux ultérieurs avaient été décidés avant la chute du requérant ; que celui-ci a commis une faute, en empruntant une piste fermée et en ne maitrisant pas sa vitesse et sa progression ; que dès lors sa demande est sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. »
Sur la demande de provision
Le 8 août 2022, sur une piste de VTT de la commune de Courchevel, lors du franchissement d’un obstacle, le requérant a fait une chute sévère, après laquelle il a été héliporté au CHU de Grenoble, où son pronostic vital a été considéré comme engagé pendant deux jours. Après une longue hospitalisation, il conserve d’importantes séquelles de cet accident.
M. B… recherche la responsabilité de la commune de Courchevel sur le fondement du dommage de travaux publics, et revendique la qualité d’usager de l’ouvrage public que constitue selon lui la piste de VTT, ou en tout cas l’ouvrage sur lequel il a chuté. Sur ce fondement, il demande que la commune soit condamnée à lui verser une provision, au titre des préjudices qu’il a subis consécutivement à cet accident.
Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu dans un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. L’entretien normal de l’ouvrage inclut la signalisation des caractéristiques de cet ouvrage ainsi que celle de sa dangerosité.
La commune ne conteste pas le fait que l’obstacle constitue un ouvrage public. Si elle fait valoir que le requérant avait la possibilité de prendre un itinéraire de contournement et en déduit que le lien de causalité n’est pas établi, elle ne conteste pas que l’accident est survenu lors de la tentative de franchissement de l’ouvrage. Par suite, le lien de causalité entre ledit ouvrage et la chute dont le requérant a été victime n’est pas sérieusement discuté.
Toutefois, la commune soutient que l’ouvrage public sur lequel est survenu l’accident faisait l’objet d’un entretien normal, dès lors que la piste de descente en VTT, qui était classée comme « bleue » ( dans une typologie par ordre de difficulté croissante « verte », « bleue »,
« rouge », « noire »), et notamment l’obstacle en cause faisaient l’objet d’une signalisation appropriée. Elle fait valoir que les panneaux apposés juste avant l’ouvrage indiquaient aux utilisateurs ses caractéristiques, notamment en termes de franchissement et de difficulté, ainsi que la possibilité d’un itinéraire de substitution. Le requérant soutient, lui, qu’aucun panneau n’informait les usagers du risque d’un obstacle comprenant un saut.
Le point de savoir si l’obstacle faisait l’objet, au jour de l’accident, d’une signalisation claire de ses caractéristiques ainsi que de sa difficulté ou de sa dangerosité fait l’objet d’une contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède que l’existence de l’obligation de la commune envers le requérant ne présente pas, en l’état de l’instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, par suite, de faire droit à ses conclusions tendant au versement d’une provision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune qui n’est pas dans la présente affaire la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant une somme au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Courchevel fondées sur les dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à la commune de Courchevel.
Fait à Grenoble, le 8 juin 2026.
Le juge des référés,
F. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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