Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 févr. 2026, n° 2508574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Jourdon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 6 octobre 2025 de traitement de l’insalubrité du local n° 7 situé au 2ème étage de l’immeuble situé au 24 rue du général Jean Compans à Toulouse ;
2°) mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal de céans n° 2508562 du 15 décembre 2025 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L.521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, M. B… a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 6 octobre 2025 portant traitement de l’insalubrité du local n°7 situé au 2ème étage de l’immeuble situé 24 rue du général Compans à Toulouse. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 15 décembre 2025 au motif qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. B… n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite et en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, il est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de son désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 5 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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