Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 9 juin 2026, n° 2604072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2604072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n°2601755, la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a transmis au tribunal administratif de Bordeaux la requête enregistrée le 13 mai 2026 auprès du greffe du tribunal administratif de Pau.
Par cette requête enregistrée sous le n°2604072, et un mémoire enregistré le 4 juin 2026, M. D… B…, représenté par Me Atger, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2026 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de demande d’asile en vue de démarches auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) dans le délai de deux semaines suivant la notification du jugement à intervenir ou, le cas échéant, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, en tout cas sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ou, sur le fondement de ce second article, à lui-même si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Il soutient dans le dernier état de ses écritures que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait concernant sa date de naissance ; il était mineur à la date du dépôt de sa demande d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que M. A… n’est pas le préfet, la qualité du signataire de l’arrêté aurait dû être indiquée avec sa signature ;
- l’arrêté méconnaît les articles 7 et 8 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
-l’arrêté méconnaît les articles 21 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2026, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Benzaïd, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benzaïd,
- et les observations de Me Atger, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans sa requête.
A l’issue de ces observations, la préfète de la Gironde n’ayant pas été présente ou représentée, l’instruction a été close.
Considérant ce qui suit :
1.M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 avril 2026 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 7 – hiérarchie des critères – du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « (…) / 2. La détermination de l’État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre. (…) / ». L’article 8 – Mineurs – de ce même règlement régit la situation des demandeurs d’asile mineurs en fonction de l’existence ou non de liens de famille dans le pays dans lequel ils déposent leurs demandes d’asile.
4. Il ressort des pièces et il n’est pas contesté que lors de son entretien individuel relatif à sa demande d’asile, M. B… qui a déclaré comprendre et lire le français et qui a signé le compte rendu de cet entretien le 3 mars 2026, a déclaré être né le 1er janvier 2007. Le préfet de la Gironde a en conséquence examiné sa demande au regard des dispositions régissant les demandeurs d’asile majeurs. Toutefois, M. B… se prévaut de sa minorité et d’être né le 1er janvier 2010 et fournit à l’appui de sa requête un « jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance », rendu le 30 janvier 2026 par le tribunal de première instance de Dixinn, et déclarant que « M. D… B… est né le 1 er janvier 2010 à Dixinn Port- commune de Dixinn ». Bien que porté à la connaissance du préfet postérieurement à la décision attaquée, ce jugement est antérieur à la décision attaquée. Dès lors que le préfet de la Gironde ne remet pas en cause son authenticité dans ses écritures, et alors même que M. B… a fait des déclarations mensongères au préfet lors de l’entretien individuel dont il a signé le compte-rendu, le requérant établit qu’il était mineur à la date de sa demande d’asile le 3 mars 2026. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le préfet de la Gironde n’aurait pas pris de décision de transfert de M. B… vers l’Espagne sur le fondement de l’article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 applicable aux seuls majeurs s’il avait eu connaissance de la minorité de M. B… lors du dépôt de sa demande d’asile. Par suite, l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait.
5. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ».
6. La décision querellée mentionne qu’elle est signée par M. C… A… et est précédée de la mention « Le préfet » sans aucune autre précision. Or, il est constant que M. C… A… n’est pas le préfet de la Gironde de sorte que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice substantiel et méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté attaqué doit être annulé pour erreur de fait et vice de forme sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard aux deux motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique seulement que soit réexaminée la situation de M. B…. Il est enjoint à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de procès :
9. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Atger, avocat de M. B… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Atger d’une somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement par l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 21 avril 2026 du préfet de la Gironde est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. D… B… dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Atger, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et que Me Atger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La magistrate désignée,
K. BENZAID
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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