Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 7 avr. 2026, n° 2600937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de Mayotte d’enregistrer sa demande de titre de séjour déposée le 22 octobre 2024, et de lui remettre un récépissé autorisant le séjour ;
2°) d’ordonner au préfet de Mayotte de le convoquer dans un délai de 15 jours.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors, que l’absence de récépissé le place dans une situation de grande précarité administrative et sociale ;
- la mesure sollicitée est utile et strictement conservatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant comorien née le 4 juillet 1983 à Moroni (Union des Comores), a déposé une demande de titre de séjour le 22 octobre 2024, pour laquelle le préfet de Mayotte a sollicité, à une date indéterminée, la production d’un visa long séjour conformément à l’article L. 441-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant que pièce complémentaire. Dans le cadre de la présente, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, M. A… demande au juge des référés qu’il ordonne en urgence au préfet de Mayotte d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé autorisant le séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter par ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, les demandes ne présentant pas un caractère d’urgence ou dont il apparaît manifeste qu’elles ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elles sont irrecevables ou qu’elles sont mal fondées. Enfin, aux termes du 1er alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de cet article, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
M. A… soutient que l’urgence est caractérisée, dès lors, que l’absence de récépissé le place dans une situation de grande précarité administrative et sociale. Toutefois, M. A…, en se bornant à faire valoir qu’il doit obtenir rapidement l’enregistrement de sa demande de titre de séjour en apportant comme pièces des factures d’achat de produits alimentaires justifiant de sa contribution à l’entretien de l’enfant Hadidja B… avec laquelle il ne justifie pas de sa filiation, ne démontre pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, qui n’est pas caractérisée par l’urgence, doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Mamoudzou, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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