Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 20 nov. 2025, n° 2407993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans et lui a délivré une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- la privation de l’accès à son dossier administratif détenu par la préfecture malgré l’avis favorable de la Commission d’accès aux documents administratifs le prive d’une garantie alors qu’il n’a pas reçu la lettre l’invitant à présenter ses observations ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien dès lors qu’aucune restriction n’est prévue au renouvellement d’une carte de résidence algérien valable dix ans tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public ;
- à titre subsidiaire, elle est entachée d’une erreur de fait concernant les deux condamnations pénales sur lesquelles elle est fondée et d’une erreur d’appréciation eu égard au caractère ancien de ces condamnations et à la menace à l’ordre public que sa présence en France représenterait.
Par une ordonnance du 16 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 juin 2025.
Un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, a été présenté pour la préfète de l’Essonne et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Corthier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 1er mai 1987, de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français le 29 juillet 2011. Le 27 octobre 2021, il a déposé une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, valable jusqu’au 30 septembre 2021. Par un arrêté du 12 août 2024, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande et lui a délivré une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, selon l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 432-3 du même code : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; (…) ». L’article L. 433-2 de ce code dispose que : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ».
D’autre part, aux termes du troisième alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le certificat de résidence valable dix ans, délivré en application de son premier alinéa est « renouvelé automatiquement ».
Si les stipulations du troisième alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoient aucune restriction au renouvellement automatique du certificat de résidence valable dix ans qu’elles prévoient tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public, celles-ci ne privent pas l’autorité administrative du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, telle qu’elle résulte notamment des articles L. 433-2 et L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de refuser ce renouvellement en se fondant sur des motifs tenant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public.
Pour rejeter la demande présentée par M. A… de renouvellement de son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, la préfète de l’Essonne a considéré que du fait des condamnations de l’intéressé le 18 juin 2018 pour violence sur un mineur de quinze ans sans incapacité et le 6 janvier 2015 pour vol simple et dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique, sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, de telles dispositions, qui ne portent que sur les conditions de refus de délivrance d’une première carte de résident, ne sont pas applicables à la demande présentée par le requérant portant sur le renouvellement de son titre. Par ailleurs, en se fondant sur ce que la présence en France du requérant représente une menace pour l’ordre public alors que les dispositions des articles L. 433-2 et L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à la demande de l’intéressé présentée sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, ne permettent à l’autorité administrative de refuser le renouvellement d’une carte de résident qu’en raison d’une menace grave pour l’ordre public, la préfète de l’Essonne a entaché sa décision d’une erreur de droit au regard des articles L. 433-2 et L. 432-3 de ce code. Au demeurant, à supposer même que la préfète de l’Essonne ait entendu se fonder sur ces dispositions, les motifs de son refus opposés à M. A… reposent uniquement sur deux condamnations pénales anciennes, sans précision du quantum de la peine, ni des circonstances de l’affaire. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de M. A… représente un caractère suffisamment grave de menace pour l’ordre public permettant de justifier le refus de renouvellement de plein droit de son certificat de résidence de dix ans en application des articles L. 433-2 et L. 432-3 du même code.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 12 août 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de renouveler le certificat de résidence algérien de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Essonne du 12 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, sauf changement de circonstances de droit ou de fait, de renouveler le certificat de résidence algérien de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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