Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 14 nov. 2025, n° 2513345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025 sous le numéro 2513345, M. C… B…, représenté par Me Méhauté, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités slovaques, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) à défaut, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande d’enregistrement de sa demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une attestation de demandeur d’asile :
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de l’arrêté de transfert :
- il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas reçu, dans une langue qu’il comprend, une information complète au sens de l’article 4 du règlement (UE) nº 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- il est également entaché d’un vice de procédure dès lors que l’entretien n’a pas été mené dans les conditions prévues aux articles 5.4 et 5.5 du règlement (UE) nº 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- l’arrêté ne pouvait se fonder sur l’article 12.4 du règlement (UE) nº 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il ne dispose d’aucun visa en cours de validité dans un autre état membre ;
- pour ces mêmes motifs, il est également entaché d’une erreur de fait ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît l’article 3.2 du règlement (UE) nº 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) nº 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 et l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la légalité de l’arrêté d’assignation à résidence :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est illégal du fait de l’illégalité de l’arrêté de transfert ;
- il méconnaît l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025 sous le numéro 2513347, M. C… B…, représenté par Me Méhauté, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités slovaques, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) à défaut, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande d’enregistrement de sa demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une attestation de demandeur d’asile :
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de l’arrêté de transfert :
- il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas reçu, dans une langue qu’il comprend, une information complète au sens de l’article 4 du règlement (UE) nº 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- il est également entaché d’un vice de procédure dès lors que l’entretien n’a pas été mené dans les conditions prévues aux articles 5.4 et 5.5 du règlement (UE) nº 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- l’arrêté ne pouvait se fonder sur l’article 12.4 du règlement (UE) nº 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il ne dispose d’aucun visa en cours de validité dans un autre état membre ;
- pour ces mêmes motifs, il est également entaché d’une erreur de fait ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît l’article 3.2 du règlement (UE) nº 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) nº 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 et l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la légalité de l’arrêté d’assignation à résidence :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est illégal du fait de l’illégalité de l’arrêté de transfert ;
- il méconnaît l’article L. 571-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pilidjian pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pilidjian,
- les observations de Me Méhauté pour M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et qui invoque en outre des défaillances systémiques en Slovaquie,
- et les observations de M. B…, assisté de M. A…, interprète en langue turque.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant turc, né le 22 juillet 2006 à Mus (Turquie), s’est présenté le 19 septembre 2025 au guichet unique d’enregistrement des demandes d’asile des Bouches-du-Rhône. La consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que l’intéressé est entré sur le territoire en possession d’un visa C délivré par les autorités slovaques valable du 4 octobre 2024 au 1er avril 2025. Les autorités slovaques, saisies d’une demande le 29 septembre 2025, ont accepté de reprendre en charge M. B… par une décision explicite du 17 octobre 2025. Par deux arrêtés du 20 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé le transfert de M. B… aux autorités slovaques et l’a assigné à résidence. M. B… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2513345 et n° 2513347 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Dès lors que M. B… bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne peut utilement prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Les conclusions en ce sens de ses requêtes doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2025 portant remise aux autorités slovaques :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative (…) ».
5. L’arrêté attaqué expose les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, par suite, de le contester utilement. En particulier, si l’arrêté mentionne que M. B… est entré sur le territoire en possession d’un visa C délivré par les autorités slovaques valable du « 4 octobre 2025 au 1er avril 2025 » au lieu du « 4 octobre 2024 au 1er avril 2025 », cette erreur de plume n’a cependant pas eu, dans les circonstances de l’espèce, d’influence sur le sens et la portée de l’arrêté. Ainsi, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté. En outre, il ne résulte pas de cette motivation que la situation de M. B… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier au regard des informations portées à la connaissance de l’autorité préfectorale. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…)3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / (…). ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit, ou en cas d’analphabétisme, verbalement, et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 de ce règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu remettre contre signature, le 19 septembre 2025, la brochure intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » (Brochure A) et la brochure intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (Brochure B). Ces brochures, qui comprennent l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’une protection internationale en vertu de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 et figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, ont été remis à l’intéressé en langue turque, langue qu’il a déclaré comprendre. Si M. B… soutient que la communication orale de ses droits était incomplète dès lors qu’il n’a pas été informé de la possibilité de bénéficier de l’assistance d’un avocat pour déposer un recours, cette circonstance, à la supposer établie, ne l’a en tout état de cause pas privé d’une garantie dès lors qu’il a effectivement déposé un recours. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend (…). Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié de l’entretien individuel mentionné à l’article 5 précité du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui s’est déroulé le 19 septembre 2025 à la préfecture des Bouches-du-Rhône, mené avec le concours d’un interprète en langue turque, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n’aurait pas été mené dans des conditions garantissant la confidentialité. D’autre part, si le requérant soutient que l’entretien n’a pas été mené par un agent habilité en droit national comme l’exige le règlement, les agents de la préfecture recevant les étrangers au sein du guichet des demandeurs d’asile mis en place doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement n° 604/2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article. En outre, l’absence d’indication de l’identité et de la qualité de l’agent de la préfecture des Bouches-du-Rhône ayant apposé ses initiales sur le compte d’entretien n’a pas privé le requérant de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En quatrième lieu si l’arrêté mentionne que M. B… est entré sur le territoire en possession d’un visa C délivré par les autorités slovaques valable du « 4 octobre 2025 au 1er avril 2025 » au lieu du « 4 octobre 2024 au 1er avril 2025 », cette erreur de plume n’a pas d’incidence sur la légalité de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 : « (…) / 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (1). Dans ce cas, l’État membre représenté est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. / (…) / 4. Si le demandeur est seulement titulaire d’un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres. / (…) ».
12. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de sa demande d’asile en France, M. B… était titulaire d’un visa délivré par les autorités slovaques valable du 4 octobre 2024 au 1er avril 2025, qui était donc périmé depuis moins de six mois. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du point 4 de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
14. Si M. B… se prévaut de la présence en France de ses grands-parents maternels, il ne justifie pas de la filiation et n’établit pas entretenir avec eux une relation particulière. En outre, l’intéressé est entré très récemment sur le territoire et n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts familiaux. Enfin, il n’allègue ni n’établit être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. 3. Tout État membre conserve le droit d’envoyer un demandeur vers un pays tiers sûr, sous réserve des règles et garanties fixées dans la directive 2013/32/UE. ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013: « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. (…) ».
16. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
17. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
18. La Slovaquie est un État membre de l’Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New-York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En l’espèce, pour contester la décision de transfert aux autorités slovaques dont il fait l’objet, M. B… produit des articles de presse témoignant d’une hostilité du gouvernement en place à l’égard des réfugiés. Cependant par ces seuls éléments, l’intéressé n’établit pas qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu’en cas de remise aux autorités slovaques, il ne bénéficierait pas d’un examen effectif de sa demande d’asile dans des conditions matérielles et juridiques correspondant aux garanties exigées par le respect du droit d’asile, ou qu’il ferait personnellement l’objet de mauvais traitements. Dans ces conditions, M. B… ne démontre ni les risques allégués en cas de retour en Slovaquie, ni la nécessité pour le préfet de recourir aux stipulations de l’article 17 précité sur ce point. Dans ces conditions, M. B… ne démontre ni que le préfet aurait dû vérifier la capacité du pays de transfert le prendre en charge ni que l’arrêté en litige aurait été pris en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté d’assignation à résidence :
19. Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. (…) / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée ». Il résulte de ces dispositions que le préfet peut prendre une mesure d’assignation à résidence à l’encontre d’un étranger qui fait l’objet d’une décision de transfert vers l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et qui présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
20. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable en vertu de l’article L. 751-4 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». La décision d’assignation à résidence vise les dispositions applicables et indique que M. B… a fait l’objet d’un arrêté de transfert vers les autorités slovaques et que le transfert demeure une perspective raisonnable compte tenu de l’adresse administrative dont justifie le requérant. Elle comporte ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté.
21. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été indiqué aux points 4 à 18 du présent jugement, la décision de transfert n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence par voie d’exception de la décision de transfert doit être écarté.
22. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que la décision en litige serait disproportionnée, le requérant ne met pas le tribunal à même d’apprécier le bien-fondé du moyen soulevé.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation des arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 octobre 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Méhauté et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. PilidjianLe greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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