Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 4 juil. 2025, n° 2307650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, Me Eric Bogelmann, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Fromagerie de la Meix – Biogam, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 18 août 2023 de déchéance totale de droits d’une aide au fonds européen agricole pour le développement rural et d’une aide du Conseil régional Grand Est ;
2°) à titre subsidiaire, d’adapter les conséquences financières de cette décision à la situation juridique de la société en jugeant que la décision du Conseil régional Grand Est ne peut avoir pour effet que la déclaration de la créance de la collectivité au passif de la société.
Il soutient que :
— la décision de ne pas verser le solde de l’aide initialement attribuée fait obstacle à la possibilité qu’un repreneur puisse achever les travaux permettant de rendre le site opérationnel ;
— la décision de déchéance des droits à l’aide emporte des conséquences contraires aux dispositions d’ordre public de l’article L. 622-7 du code de commerce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, la Région Grand Est conclut au non-lieu à statuer sur la requête présentée par Me Bogelmann.
Elle fait valoir que la décision en litige a été retirée par arrêté du 14 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du commerce ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jordan-Selva,
— les conclusions de M. Therre, rapporteur public,
— et les observations de Mme A, représentant le président de la Région Grand Est.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de son projet de construction d’un nouveau site de production, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Fromagerie de la Meix – Biogam s’est vue attribuer sous conditions une aide régionale et une aide au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural d’un montant total de 2 250 000 euros par convention signée le 11 février 2021 avec la région Grand Est. Un acompte d’un montant de 1 234 542,94 euros lui a été versé le 7 octobre 2022. La société a été placée en redressement judiciaire le 22 novembre 2022 puis en liquidation judiciaire le 3 mars 2023. Par la présente requête, Me Bogelmann, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Fromagerie de la Meix – Biogam demande au tribunal d’annuler la décision du 18 août 2023 par laquelle le président du Conseil régional a déchu la société de ses droits à l’aide publique initialement allouée.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 14 juin 2024 devenu définitif, le président du Conseil régional Grand Est a retiré la décision par laquelle la SASU Fromagerie de la Meix-Biogam était totalement déchue des droits à l’aide régionale et à l’aide du fonds européen agricole pour le développement rural. Il est constant que, par cet arrêté, le président de la Région Grand Est a retiré la décision en litige en tant qu’elle prononçait l’obligation de remboursement de la somme de 1 234 542,94 euros déjà versée à la société. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 18 août 2023 en tant qu’elle concerne cette obligation de remboursement ont perdu leur objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. En revanche, il est constant que l’arrêté du 14 juin 2024 n’a procédé qu’au retrait partiel de la décision de déchéance totale des droits et a confirmé que le solde des aides ne serait pas versé. Les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 18 août 2023 en tant qu’elle prescrive le non-versement du reliquat d’aides n’ont pas perdu leur objet et il y a lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 640-1 du code de commerce : " Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article
L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. « . Aux termes de l’article L. 641-10 de ce code : » Si la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable ou si l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige, le maintien de l’activité peut être autorisé par le tribunal () « . Aux termes de l’article L. 642-1 de ce code : » La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif. Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d’éléments d’exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d’activités () « . Aux termes de l’article L. 642-2 du même code : » I. – Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l’activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidateur et à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la société Fromagerie de la Meix – Biogam a été placée en liquidation judiciaire sans maintien de l’activité par jugement du 3 mars 2023 du Tribunal de commerce de Nancy. Les aides en litige ont été accordées au soutien de l’activité de la fromagerie et la cessation de cette activité, qui découle du placement en liquidation judiciaire de la société requérante, implique nécessairement le non-versement du solde de ces aides. Par suite, cette dernière ne peut utilement soutenir qu’un éventuel repreneur aurait pu bénéficier de ces subventions pour faire réaliser les travaux pour lesquels ces aides ont été attribuées et permettant de rendre le site opérationnel.
7. En second lieu, si la société requérante soutient que la décision de déchéance des droits à l’aide emporte des conséquences contraires aux dispositions d’ordre public de l’article
L. 622-7 du code de commerce, un tel moyen, qui n’est au demeurant pas assorti de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, est inopérant dès lors que cet article ne concerne que la période d’observation d’une procédure de sauvegarde.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la décision en litige en tant qu’elle réclame à la SASU Fromagerie de la Meix – Biogam le remboursement de la somme de 1 234 542,94 euros déjà versée au titre de l’aide régionale et de l’aide FEADER initialement accordée.
Article 2 : Le surplus de la requête présentée par Me Bogelmann, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Fromagerie de la Meix – Biogam est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Me Bogelmann, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Fromagerie de la Meix – Biogam et à la Région Grand Est.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
S. Jordan-Selva
Le président,
S. Dhers
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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