Non-lieu à statuer 11 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 11 mars 2025, n° 2303249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. B A, représenté par Me Le Junter, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle la directrice du centre interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a ordonné son transfert du centre pénitentiaire de Villeneuve-les-Maguelone vers le centre pénitentiaire de Béziers ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle méconnaît les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée, constitutive en l’espèce d’une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 octobre 2024.
Un mémoire présenté par le Garde des sceaux, ministre de la justice a été enregistré le 14 février 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marcovici,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, incarcéré au centre de détention de Villeneuve-les-Maguelone, a fait l’objet d’une décision de transfert au centre de détention de Béziers par une décision de la directrice interrégionale de Toulouse du 9 mai 2023. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature ou les décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peine ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
4. Le centre pénitentiaire de Villeneuve-les-Maguelone est une maison d’arrêt, et le requérant a été transféré dans le centre de détention de Béziers. Si M. A invoque son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en faisant valoir que sa compagne et sa grand-mère ne pourront plus venir le voir, aucune pièce du dossier ne permet d’apprécier la réalité et la fréquence des visites de ses proches. Par ailleurs, aucun élément du dossier n’établit que ses proches, lesquels résident à Nîmes, ne pourraient se rendre au centre pénitentiaire de Béziers, celui-ci ne se situant pas à une distance telle de leur lieu de résidence qu’elle présenterait le caractère d’un obstacle insurmontable à toute possibilité de visite. Si le requérant soutient que cette décision entraverait sa démarche de réinsertion, ce motif ne constitue pas un critère d’appréciation dans le cadre d’un transfert de détenu. Au demeurant, il n’est pas démontré que les efforts de réinsertion du requérant ne pourraient se poursuivre au centre pénitentiaire de Béziers, alors que la décision de transfert en centre de détention a précisément pour objet de préparer la sortie du requérant. Dans ces conditions, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant aux droits fondamentaux que M. A tire des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte qui excèderait les contraintes inhérentes à sa détention.
5. Si M. A invoque également son droit à un recours effectif garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, la seule circonstance que le requérant se trouve affecté dans un établissement éloigné du lieu où est établi son conseil avec qui il peut toujours communiquer et correspondre ne suffit pas à établir que la décision attaquée affecterait ses relations avec son avocat en méconnaissance ses droits fondamentaux, alors qu’il n’est pas démontré que son conseil ne pourrait se rendre à Béziers.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision ne met pas en cause les libertés et droits fondamentaux de M. A et n’est dès lors pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions à fin d’annulation de ladite décision ne peuvent par suite qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les faits liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1911 font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au requérant ou à son conseil une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. A à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice
Délibéré après l’audience du 18 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025
La rapporteure,
A. MarcoviciLe président,
J. CharvinLa greffière,
L. Salsmann
La république mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 mars 2025,
La greffière,
L. Salsmann
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Décret ·
- Production ·
- Mise en demeure ·
- Excès de pouvoir ·
- Copie ·
- Demande
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Rhin ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Famille ·
- Action sociale ·
- Opposition
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Aide sociale ·
- Département ·
- Enfance ·
- Jeune ·
- Famille ·
- Charges ·
- Territoire français ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Italie ·
- Homme
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Plan ·
- Maire ·
- Pièces ·
- Document photographique
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fromagerie ·
- Aide régionale ·
- Développement rural ·
- Conseil régional ·
- Activité ·
- Déchéance ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Cession
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Renouvellement ·
- Cartes ·
- Résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Certificat ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Justice administrative
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Structure ·
- Commission ·
- Territoire français ·
- Droit au logement ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Commissaire de justice ·
- Condition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Emplacement réservé ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commune ·
- Vices ·
- Plan ·
- Délivrance ·
- Département
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Vol ·
- Mesures d'urgence ·
- Changement ·
- Terme ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Donner acte ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.