Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 avr. 2026, n° 2607985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Duque Uribe, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de le convoquer pour lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente dès lors qu’il doit quitter le territoire français pour se rendre aux obsèques de son père ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et à la vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il est constat que par arrêté du 27 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C…, et l’a en outre obligé à quitter le territoire français avec interdiction d’y retourner pendant deux ans. Il s’ensuit qu’il ne saurait soutenir que le refus du préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour est manifestement illégal.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête peut être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Montreuil, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
P. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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