Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 déc. 2025, n° 2507304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507304 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, Mme A… C… et M. B… D…, représentés par Me Janowski, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 octobre 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Nice a refusé de mettre en œuvre la décision du 19 août 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Alpes-Maritimes allouant à l’enfant Joan Polfiet le bénéfice d’un personnel accompagnant les élèves en situation de handicap (AESH) individuel pour un volume horaire de 24 heures hebdomadaires, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice de désigner un accompagnant des élèves en situation de handicap individuel, au bénéfice de l’enfant Joan D…, dans les conditions prescrites par la décision de la CDAPH des Alpes-Maritimes du 19 août 2025, dans le délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 920 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’absence de mise en œuvre de la décision du 19 août 2025, a pour effet de porter atteinte au déroulement de la scolarité de Joan ainsi qu’à son état de santé et à son développement personnel, de faire peser une charge supplémentaire sur le reste de la classe et le personnel enseignant ainsi que sur les requérants et de caractériser une violation manifeste par l’administration de l’obligation de résultat qui lui incombe ;
- le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’éducation, tel que garanti par les dispositions des articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de l’éducation et celles des articles L. 246-1 et L. 351-3 du code de l’action sociale et des familles, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable puisque dirigée contre un acte administratif non décisoire ;
- en tout état de cause, elle a perdu son objet du fait du recrutement d’un AESH ;
- la condition d’urgence n’est pas réunie du fait du recrutement d’un AESH ;
- la décision de la CDAPH des Alpes-Maritimes du 19 août 2025 n’a été portée que tardivement à la connaissance de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 décembre 2025, à 9 heures 20 :
- le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
- les observations de Me Janowski, représentant Mme C… et M. D…, qui confirme la recevabilité de la requête, conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient que les conditions d’urgence et de doute sérieux sont réunies dès lors que les pièces produites en défense ne démontrent pas avec certitude qu’un AESH a été recruté et qu’il sera affecté à Joan dans les conditions prescrites par la décision de la CDAPH des Alpes-Maritimes du 19 août 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Par une décision du 19 août 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Alpes-Maritimes a attribué au fils de Mme C… et de M. D…, Joan Polfiet, né le 5 juillet 2018, pour la période du 19 août 2025 au 31 juillet 2028, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour l’accompagnement dans l’accès aux activités d’apprentissage, pour un volume horaire de 24 heures hebdomadaires. Mme C… et M. D… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 7 octobre 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Nice a refusé de mettre en œuvre immédiatement cette décision du 19 août 2025.
3. Il résulte des courriels datés des 12 et 16 décembre 2025 produits en défense que la direction des services départementaux des Alpes-Maritimes a, par suite du recrutement d’un AESH affecté dans deux établissements à raison de 12 heures hebdomadaires dans chacun d’entre eux, porté de 12 heures à 24 heures hebdomadaires la durée de l’accompagnement dispensé par l’AESH qui accompagne déjà Joan, assurant ainsi la mise en œuvre complète de la décision de la CDAPH des Alpes-Maritimes du 19 août 2025. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme C… et M. D… tendant à la suspension de la décision contestée et à ce qu’il soit enjoint au rectorat de pourvoir à l’accompagnement de leur fils étant devenues sans objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Mme C… et M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y plus lieu de statuer sur les conclusions à fins de suspension et d’injonction de Mme C… et M. D….
Article 2 : L’État versera la somme globale de 1 000 euros à Mme C… et M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et M. B… D… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Nice, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Côte d'ivoire ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé ·
- Apatride
- Communauté d’agglomération ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Personne publique ·
- Collectivités territoriales ·
- Voirie ·
- Responsabilité sans faute ·
- Fins ·
- Gestion
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Avancement ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Incompétence ·
- Public ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Attestation
- Procédure accélérée ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Enregistrement ·
- Condition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressort ·
- Siège ·
- Compétence du tribunal ·
- Exception ·
- Terme ·
- Transfert
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Irrecevabilité ·
- Légalité externe ·
- Logement opposable ·
- Urgence
- Regroupement familial ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- République d’haïti ·
- Archives ·
- Pays ·
- Vérification ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Droit public ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Droit privé
- Poste ·
- Commune ·
- Promesse de vente ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseiller municipal ·
- Maire ·
- Public ·
- Prix
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pension de retraite ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Tribunal compétent ·
- Militaire ·
- Ressort ·
- Assignation ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.