Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 23 mars 2026, n° 2302190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302190 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, et un mémoire reçu le 14 septembre 2023, la SCI H&M A…, représentée par Me Chopin, demande au tribunal :
1°) d’être remboursée d’un crédit de TVA au titre de l’année 2023 d’un montant de 62 635 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le service a commis une erreur de droit en refusant la déduction de la TVA pour les factures émises avant la date de prise d’option à la TVA.
Par des mémoires en défense enregistrés le 17 août 2023 et 24 septembre 2024, le directeur de la direction départementale des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gayrard, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
Par acte du 30 décembre 2021, la SCI H&M A… a acquis un terrain dans le lotissement Saint Germain, sis au lieu-dit grand quatorze nord à Narbonne, en vue de construire des locaux professionnels à louer. Le 1er février 2023, la SCI a demandé à l’administration fiscale d’être assujettie à la TVA sur cette opération et ainsi obtenir un remboursement d’un crédit de TVA d’un montant de 100 534 euros au titre des opérations de travaux de construction des locaux. Toutefois, par décision du 23 mars 2023, le service n’a accordé qu’un remboursement partiel de 37 899 euros. Par sa requête, la SCI HM A… demande au tribunal d’être remboursée d’un crédit de TVA au titre de l’année 2023 pour le reliquat d’un montant de 62 635 euros.
Aux termes de l’article 261 D du code général des impôts : « « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / (…) 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus (…) ». Aux termes de l’article 260 du même code : « Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : / (…) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l’activité d’un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l’activité d’un preneur non assujetti (…) » Le troisième alinéa de l’article 194 de l’annexe II à ce code, pris pour l’application de ces dispositions, précise que : « L’option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts ». Il résulte de ces dispositions, prises dans l’exercice de la faculté ouverte aux Etats membres par l’article 137 de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée de déterminer les modalités de l’option pour la taxe sur la valeur ajoutée, que la validité d’une option formulée par le propriétaire de locaux qu’il destine à la location n’est assurée, et que, par suite, cette option ne peut emporter d’effets qu’à compter du premier jour du mois au cours duquel l’option est formulée ou, si elle est postérieure, de la date à laquelle sont souscrits, aux fins de location, immédiate ou future, de ces locaux, des engagements contractuels de nature à établir la conformité de l’opération aux prévisions ci-dessus rappelées.
Il est constant que la SCI H&M A… n’a souscrit à l’option pour l’application de la TVA, notamment au titre des opérations de travaux de construction de locaux professionnels en vue de leur location, que par lettre datée du 1er février 2023. Il découle des règles rappelées au point précédent que cette option ne saurait produire des effets, notamment au titre du droit à déduction, antérieurement au 1er février 2023, alors même que, comme l’oppose la requérante, la TVA présenterait un lien direct et immédiat avec l’opération de construction des locaux professionnels à louer. Dès lors c’est à bon droit que le service a écarté la TVA afférente aux opérations réalisées avant le début de l’activité soumise à la TVA et avant la date d’option. Il s’ensuit que les conclusions à fin de remboursement d’un crédit de TVA d’un montant de 62 635 euros ne peuvent qu’être rejetées.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme que la SCI H&M A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI H&M A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI H&M A… et à la direction départementale des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard
L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre des finances, de l’économie et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 mars 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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