Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 26 août 2025, n° 2401088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. A F, représenté par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 février 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’annuler les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ de trente jours, fixation du pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus d’admission au séjour :
— à titre subsidiaire, cette décision est entachée d’incompétence, en l’absence de délégation de signature publiée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— à titre principal, elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas pris en compte les perspectives d’intégration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que son épouse ne se trouve pas dans la même situation administrative, sa demande de titre de séjour étant en cours d’examen ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors que les faits de vol en réunion ne sont pas établis ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que l’intérêt supérieur de sa fille est de pouvoir continuer à séjourner en France ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français ;
— il est fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— il est fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— cette décision sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 dès lors qu’il n’a pas donné son accord pour être reconduit à destination de tout pays dans lequel il serait légalement admissible ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— à supposer qu’elle prévoit le renvoi dans le pays dont il a la nationalité, elle est entachée d’une méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 2 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pauline Hascoët,
— les observations de Me Grenier, représentant M. F et celles de M. D, représentant le préfet de la Côte-d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant ukrainien né le 10 décembre 1974, est entré en France en 2014, et a été rejoint par son épouse, également ressortissante ukrainienne. Il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié le 7 novembre 2014. Cette demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 16 septembre 2015 et le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 4 avril 2016. La demande de réexamen de la demande d’asile a elle-même été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 29 juillet 2016, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 30 janvier 2017. M. F a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prise par le préfet de l’Indre le 8 juin 2016. Par un arrêté du 20 juillet 2018, le préfet de l’Indre a de nouveau prescrit son éloignement, cette fois sans délai. M. F s’est toutefois maintenu sur le territoire national et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 février 2024, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 18 janvier 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial du 22 janvier 2024, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à M. Johann Mougenot, secrétaire général de la préfecture et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à Mme B C, sous-préfète, secrétaire générale adjointe de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour des étrangers. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. E n’aurait pas été absent ou empêché le 27 février 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle rappelle l’entrée sur le territoire français de M. F en 2014, le rejet de sa demande d’asile et de sa demande de réexamen de sa demande d’asile, l’édiction de précédentes mesures d’éloignement et la présentation d’une demande d’admission exceptionnelle sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant de cette demande, le préfet indique en particulier que M. F est hébergé au sein de la communauté Emmaüs, pour laquelle il travaille depuis le mois d’octobre 2018, cite les termes de l’attestation favorable de l’association « Amis et compagnons d’Emmaüs Norges », relève la présence à ses côtés de son épouse et de sa fille mineure et l’absence de liens anciens, stables et intenses noués en France et enfin la circonstance qu’il est défavorablement connu des forces de l’ordre et des services de justice pour avoir été condamné le 21 février 2018 à une amende de 300 euros pour des faits de voyage habituel dans un moyen de transport public de personnes payant sans titre de transport valable et le 10 septembre 2018 à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion. Cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Côte-d’Or s’est fondé, y compris concernant les perspectives d’intégration de l’intéressé, est suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. F ne disposait pas d’un titre de séjour à la date de la décision attaquée et avait seulement présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour, de sorte que le préfet a pu retenir, sans entacher sa décision d’une erreur de fait, qu’elle se trouvait dans la même situation administrative que le requérant.
5. En quatrième lieu, si M. F conteste avoir été condamné à raison d’infractions pénales, le préfet justifie par la production du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’inscription de deux condamnations pour des faits commis en 2018 de voyage habituel dans un moyen de transport public payant sans titre de transport valable et pour vol en réunion. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
7. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par un étranger sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 5, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger, dont la présence en France ne doit pas constituer une menace pour l’ordre public, est accueilli dans un organisme de travail solidaire et justifie de trois années d’activité ininterrompue auprès d’un ou plusieurs organismes relevant de cette catégorie. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, privées et professionnelles. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
8. Si M. F argue du défait de prise en compte de ses perspectives d’intégration, il ressort des pièces du dossier que le préfet, après avoir rappelé les termes élogieux de l’attestation établie par l’association « Amis et Compagnons d’Emmaüs Norges » concernant les qualités du requérant, a considéré que les condamnations dont l’intéressé avait fait l’objet en 2018 ne permettaient pas de considérer que les perspectives d’intégration étaient favorables. En tenant compte de ces condamnations, le préfet a procédé à une appréciation globale de la situation de l’intéressé, conformément aux exigences de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux et de l’erreur de droit doivent être écartés.
9. En sixième lieu, M. F, ressortissant ukrainien né en 1974, est entré en France en 2014. Il justifie être accueilli depuis le 2 octobre 2018 par l’association Emmaüs, au sein de laquelle il a exercé des fonctions de chauffeur de camion et de mini-bus, de surveillant dans différents magasins et enfin d’agent de déchetterie, sans que l’investissement dans chacun de ces postes ne soit précisé par les pièces du dossier. Une attestation établie le 20 mars 2024 par l’association « Amis et compagnons Emmaüs Norges », fait état du sérieux de M. F dans ses différentes tâches, de ses qualités relationnelles avec les clients et usagers et de son respect des règles de vie de la communauté. S’agissant des perspectives d’intégration, la note de l’association évoquait différentes pistes envisageables, dont celle d’un recrutement par l’association elle-même en qualité d’agent de déchetterie, mais M. F ne disposait pas de promesse d’embauche ni ne justifiait d’une formation qualifiante ou d’un diplôme. En outre, M. F ne justifie pas d’une intégration significative sur le territoire français et, comme l’a relevé le préfet de la Côte-d’Or, il s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement et a fait l’objet de deux condamnations, qui figurent sur son bulletin n° 2, pour des faits commis en 2018 de voyage habituel dans un moyen de transport public payant sans titre de transport valable et pour vol en réunion. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste que le préfet de la Côte-d’Or, qui a exercé son pouvoir général d’appréciation en la matière, a estimé que les perspectives d’intégration de M. F étaient insuffisantes pour justifier la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. F fait valoir qu’il est entré sur le territoire français en 2014 accompagné de son épouse, qu’il s’est investi dans la communauté Emmaüs, que sa fille est née en France en 2015 et qu’elle est scolarisée. Il ne justifie toutefois pas de liens intenses noués en France alors qu’il a vécu jusqu’à l’âge de quarante ans dans son pays d’origine. Son épouse ne disposant pas davantage que lui d’un titre de séjour l’autorisant à séjourner en France, la cellule familiale pourra se reconstituer dans un autre Etat, alors même que leur fille âgée de huit ans à la date de la décision attaquée est née en France. En outre, M. F s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement édictées à son encontre en 2016 et 2018. Ainsi, en dépit des efforts d’insertion de M. F au travers de son investissement au sein de la communauté Emmaüs, la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En huitième lieu, la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour n’a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de sa fille mineure ou de l’empêcher de continuer de pourvoir à ses intérêts matériels et moraux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, qui n’est pas fondé, doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. M. F fait valoir qu’il est entré sur le territoire français en 2014 accompagné de son épouse, qu’il s’est investi dans la communauté Emmaüs, que sa fille est née en France en 2015 et qu’elle est scolarisée. Toutefois pas, comme il a été relevé au point 11, il ne justifie de liens intenses noués en France alors qu’il a vécu jusqu’à l’âge de quarante ans dans son pays d’origine. Son épouse ne disposant pas davantage que lui d’un titre de séjour l’autorisant à séjourner en France, la cellule familiale pourra se reconstituer dans un autre Etat, alors même que leur fille âgée de huit ans à la date de la décision attaquée est née en France. En outre, M. F s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement édictées à son encontre en 2016 et 2018. Ainsi, en dépit des efforts d’insertion de M. F au travers de son investissement au sein de la communauté Emmaüs, l’obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Doit l’être également, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. F.
16. En troisième lieu, la décision obligeant à M. F à quitter le territoire français n’a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de sa fille âgée de huit ans à la date de la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans un autre Etat. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
17. En premier lieu, M. F n’ayant pas établi que la décision l’obligeant à quitter le territoire français était illégale, il n’est pas fondé à se prévaloir de cette illégalité par la voie de l’exception.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ».
19. En faisant valoir la durée de sa présence en France, la présence de sa fille mineure née en France et la circonstance que la demande de titre de séjour de son épouse était en cours d’examen, M. F ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle justifiant qu’un délai supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
20. En premier lieu, la décision obligeant M. F à quitter le territoire français n’ayant pas été annulée, il n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
21. En deuxième lieu, la décision qui vise l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. F possède la nationalité ukrainienne et qu’il pourra être reconduit d’office à destination de tout pays dans lequel il serait légalement admissible, sous réserve que sa vie ou sa liberté ne soit pas menacée. Elle est ainsi suffisamment motivée.
22. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
23. Même si la décision contestée ne le rappelle pas explicitement, c’est seulement avec l’accord de l’étranger que ce dernier peut être éloigné d’office vers tout pays dans lequel il est admissible autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 721-4. La décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de permettre l’éloignement d’office de l’étranger vers un pays dans lequel il serait légalement admissible sans son accord.
24. Le préfet de la Côte-d’Or a décidé que M. F sera reconduit à destination de tout pays dans lequel il est légalement admissible sous réserve que sa vie ou sa liberté ne soit pas menacée. Dès lors, le préfet, qui n’a pas mentionné le pays dont M. F a la nationalité comme pays de renvoi, n’a pas fixé l’Ukraine, où l’existence d’un conflit armé avec la Russie fait, en tout état de cause, actuellement obstacle à la mise à exécution de son éloignement dans ce pays, comme pays de destination. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en déterminant son pays d’éloignement, le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard aux risques encourus en cas de retour en Ukraine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre une somme à la charge du requérant au titre des frais exposés par le préfet de la Côte-d’Or, dont il ne justifie au demeurant pas.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à Me Grenier et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Zupan, président,
Mme Pauline Hascoët, première conseillère,
M. Hamza Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
D. Zupan
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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