Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 28 avr. 2026, n° 2406804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406804 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024 et des mémoires enregistrés les 30 janvier, 1er octobre et 17 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Savoie a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Savoie a rejeté son recours administratif du 26 août 2024 et confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 427,36 euros au titre de la période du 1er avril 2023 au 30 juin 2024, notifiée par courrier du 2 juillet 2024 ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoir a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 26 août 2024 et confirmé la récupération d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année ;
4°) suspendre la procédure de recouvrement des indus pendant l’instruction du dossier
5°) de le décharger de l’obligation de payer les sommes réclamées ;
6°) de lui accorder la remise de ses dettes ;
7°) d’enjoindre à l’administration de lui communiquer son dossier d’allocataire, de réexaminer sa situation et de recalculer ses droits au revenu de solidarité active et à la prime exceptionnelle de fin d’année au titre de la période litigieuse ;
Il soutient que :
- la décision de la caisse d’allocations familiales est entachée d’un vice de procédure en l’absence de notification par courrier en recommandé avec accusé réception de la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Savoie a refusé de lui accorder à titre dérogatoire le bénéfice du revenu de solidarité active ;
- il n’a pas été informé des motifs de ce refus ;
- les droits de la défense ont été méconnus ;
- le montant des indus réclamés n’est pas établi, en l’absence de déduction des charges des loyers perçus ;
- le montant des indus doit tenir compte des torts partagés de l’administration ;
- eu égard au caractère insaisissable du revenu de solidarité active, l’organisme ne pouvait procéder à la récupération des sommes par des retenues sur prestations ;
- son accident du travail en 2010 et les séquelles qui persistent le handicapent dans la recherche d’un emploi ;
- il a repris des études pour pallier à ses difficultés d’employabilité ;
- il est de bonne foi ;
- la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser ses dettes.
Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2025, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il expose que :
- son statut d’étudiant depuis 2018 fait obstacle à ce qu’il bénéficie du revenu de solidarité active ;
- c’est a bon droit qu’il ne lui a pas accordé de dérogation ;
- il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une remise de dette ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2026, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie conclut au rejet de la requête en tant qu’elle concerne la contestation de la récupération de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année.
Il expose que :
- M. A… n’avait pas droit au revenu de solidarité active socle en novembre et décembre 2023 et ne pouvait donc prétendre au bénéfice de la prime exceptionnelle de fin d’année de l’année 2023 ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le décret n° 2023-1184 du 14 décembre 2023 portant attribution de la prime exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Conesa-Terrade
- les observations de M. A….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que, suite à un contrôle opéré en juin 2024 de la situation de l’intéressé, la caisse d’allocations familiales de la Savoie a constaté que M A… allocataire du revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2023, n’avait pas déclaré l’ensemble de ses ressources, en particulier les loyers qu’il percevait au titre de la location de logements dont il est propriétaire en indivision avec son frère, et les participations financières versées par sa mère au titre de son entretien. La caisse d’allocations familiales de la Savoie, après avoir réintégré ces sommes dans les ressources de M. A… prises en compte pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active, a mis à sa charge, par décision du 2 juillet 2024, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 427,36 euros au titre de la période du 1er avril 2023 au 30 juin 2024, par décision du 6 juillet suivant, un indu de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2023 et, par décision du 23 juillet 2024 a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active à compter de cette date. Le recours administratif exercé par l’intéressé à l’encontre de ces décisions a fait l’objet d’un rejet implicite dont, il demande au tribunal l’annulation, ensemble la décharge de l’obligation de payer ses dettes et le rétablissement de ses droits au revenu de solidarité active. Postérieurement à l’introduction de sa requête, par décision du 13 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales de la Savoie a partiellement fait droit à la demande et recalculé le montant de l’indu de revenu de solidarité active réclamé en prenant en compte les éléments apportés par M. A… établissant le montant des charges entrant en déduction des revenus fonciers perçus sur la période litigieuse. Le recours administratif de l’intéressé à l’encontre de cette nouvelle décision a été rejeté par le président du conseil départemental e la Savoie par décision du 23 janvier 2025 que M. A… a contesté par un nouveau recours en date du 30 janvier 2025. A la suite d’un nouveau contrôle opéré en mars 20255, la caisse d’allocations familiales de la Savoie a constaté que M. A… n’avait pas déclaré être inscrit comme étudiant à l’Université de Grenoble Alpes depuis septembre 2018, ni les versements effectués par sa mère. Par décision du 7 juillet 2025, le président du conseil départemental de la Savoie a refusé de déroger à l’application de la condition prévue au 3° de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles. Par décision du 23 juin et du 8 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales l’a informé que du fait de son statut d’étudiant, il ne remplissait pas les conditions d’ouverture de droits au revenu de solidarité active à compter du dépôt de sa demande en avril 2023. M. A… a exercé un recours administratif à l’encontre de ces dernières décisions et demande au tribunal de suspendre la procédure de recouvrement des indus et l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales du 8 juillet 2025 remettant en cause ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er avril 2023.
Sur les droits au bénéfice du revenu de solidarité active :
Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ».
Aux termes de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : (…) 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l’article L. 124-1 du code de l’éducation. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-8 du même code : « Lorsque le demandeur est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et que sa situation exceptionnelle au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie, le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle, à l’application des conditions fixées dans la première phrase du 3° de l’article L. 262-4. ».
Il est constant que lors du dépôt de sa demande de revenu de solidarité active en avril 2023, M. A… a omis de déclarer qu’il était inscrit comme étudiant à l’université de Grenoble Alpes depuis septembre 2018. Si le requérant invoque des difficultés rencontrées pour trouver un emploi sur le marché du travail en raison de séquelles d’un accident du travail survenu en 2010, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur le bien-fondé de la décision du 8 juillet 2025 refusant de lui ouvrir droits au bénéfice du revenu de solidarité active au motif que du fait de son statut d’étudiant, il ne remplissait pas les conditions prévues au 3° de l’article L. 262-4 précité du code de l’action sociale et des familles. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de cette décision.
Le requérant ne peut utilement invoquer une méconnaissance des droits de la défense, dès lors qu’il est constant que préalablement à la saisine du juge, il a usé de la faculté d’exercer auprès du président du conseil départemental de la Savoie le recours administratif prévu par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, à l’encontre de la décision de la caisse d’allocations familiales de la Savoie l’informant qu’il ne remplissait pas les conditions d’ouverture de droit au revenu de solidarité active à la date de dépôt de sa demande en avril 2023.
L’absence de notification de la décision du 7 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Savoie a refusé d’user de son pouvoir prévu à l’article L. 262-8 du code de l’action sociale et des familles de déroger à l’application des dispositions précitées du 3° de l’article L262-1 du même code, et des motifs qui la fondent, est sans incidence sur le bien-fondé de cette décision.
Le requérant ne démontre pas que sa situation au regard de son insertion sociale et professionnelle présenterait un caractère exceptionnel susceptible de justifier que le président du conseil départemental de la Savoie déroge, par une décision individuelle, à l’application des conditions fixées dans la première phrase du 3° de l’article L. 262-4. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 7 juillet 2025.
Sur le bien-fondé des indus :
Aux termes de l’article L. 262-46 du même code : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif (…) Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir (…) déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
Il résulte des dispositions précitées que l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active peut récupérer tout paiement indu de cette allocation par retenues sur les montants à échoir. Par suite, le requérant qui ne peut utilement se prévaloir du caractère insaisissable de l’allocation de revenu de solidarité active pour contester la régularité des retenues effectuées sur ses prestations en application des dispositions précitées de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles. Le moyen inopérant ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il résulte de ce a été dit précédemment que M. A… ne remplissait pas les conditions d’ouverture du droit au bénéfice du revenu de solidarité active à compter d’avril 2023. Par suite, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales a engagé la procédure de récupération des sommes qui lui ont été versées au titre du revenu de solidarité active à partir du mois d’avril 2023 et de la prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2023, à laquelle l’intéressé n’avait pas droit.
Sur la demande de remise gracieuse :
Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. A… a pour origine l’omission de déclaration de son statut d’étudiant à la date de dépôt de sa demande. Sa bonne foi ne peut, dès lors, être retenue. Cette circonstance fait obstacle à ce qu’une remise de ses dettes lui soit accordée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au président du conseil départemental de la Savoie et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2023-1184 du 14 décembre 2023
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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