Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 2213217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 4 octobre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2213098, par une ordonnance du 4 octobre 2022, le président de la cour administrative de Nantes a transmis au tribunal administratif de Nantes la requête présentée par M. B E.
Par une requête enregistrée le 17 août 2022, M. E, représenté par Me Mesnil Charpail, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 26 janvier 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, les erreurs de déclaration qui lui sont reprochées ayant été commises par son expert-comptable ;
— il entend se prévaloir de son droit à l’erreur sur le fondement de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance ;
— il remplit les conditions posées par le code civil pour se voir accorder la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. E ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 2213217, par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. B E, représenté par Me Mesnil Charpail, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 26 janvier 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de sa bonne foi et du fait que les erreurs de déclaration qui lui sont reprochées ont été commises par son expert-comptable ;
— il entend se prévaloir de son droit à l’erreur sur le fondement de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance ;
— il remplit les conditions posées par le code civil pour se voir accorder la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frelaut,
— et les observations de Me Mesnil Charpail, avocat de M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, ressortissant malgache né le 24 avril 1980, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet des Alpes-Maritimes, qui a ajourné à deux ans sa demande par une décision du 26 janvier 2022. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur, qui l’a rejeté par une décision du 12 septembre 2022. Par sa requête, M. E demande l’annulation de cette dernière décision. S’il demande également l’annulation de la décision implicite du ministre de l’intérieur, ces conclusions doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 12 septembre 2022, qui s’y est substituée.
2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2213098 et 2213217 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur :
3. En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. A a été nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité. Par une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, M. A a accordé à Mme C D, adjointe au chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur, tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions du bureau des naturalisations. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit en conséquence être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant.
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. E, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que le comportement fiscal de l’intéressé était sujet à critiques puisqu’il avait déclaré à tort à l’administration fiscale en 2017, 2018 et 2019 son enfant mineur à charge en garde exclusive alors que cet enfant vivait à l’étranger et qu’il déclarait simultanément verser une pension alimentaire pour cet enfant.
6. M. E ne conteste pas avoir déclaré à charge à l’administration fiscale au titre des années 2017, 2018 et 2019 son enfant mineur tout en déduisant la pension alimentaire versée au profit de ce dernier. En se bornant à soutenir qu’il était de bonne foi et que l’erreur de déclaration a été commise par son expert-comptable, le requérant, qui a signé les déclarations d’impôt sur le revenu au titre des années 2017, 2018 et 2019, ne contredit pas sérieusement le motif de la décision attaquée. Eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner à deux ans la demande de l’intéressé, sur le motif mentionné ci-dessus, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. La circonstance qu’il remplirait les conditions posées par le code civil pour se voir accorder la nationalité française est en outre sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
7. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir du droit à l’erreur instauré par la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle d’ajournement de sa demande de naturalisation, laquelle ne constitue pas une sanction.
Sur les conclusions à fin d’injonction
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par M. E ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance les sommes que demande le requérant au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2213098 et n° 2213217 de M. E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2213098, 2213217
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