Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 30 avr. 2026, n° 2301767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2023, Mme B… A… C…, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 17 mai 2021 et confirmé la décision du 25 février 2021 portant fin de droit au revenu de solidarité active ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 6 janvier 2022 et confirmé la décision du 26 novembre 2021 portant fin de droit au revenu de solidarité active ;
3°) de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du jour où son versement a cessé ;
4°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 3 novembre 2021 en vue du recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 11 921,42 euros ;
5°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 14 novembre 2022 et confirmé l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge d’un montant de 11 921,42 euros ;
6°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 11 921,42 euros ;
7°) de lui restituer les sommes récupérées, le cas échéant, au titre de l’indu ;
8°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… C… soutient que :
En ce qui concerne l’avis des sommes à payer :
- le tribunal administratif est compétent pour se prononcer sur la régularité de l’avis des sommes à payer litigieux et sur l’obligation de payer qui en résulte ;
- l’avis des sommes à payer litigieux, relatif à un indu de revenu de solidarité actif qui a été mis à sa charge, a été pris en méconnaissance du caractère suspensif de son recours contentieux, lequel est garanti par l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
- à défaut de signature, l’avis des sommes à payer méconnait l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- l’avis des sommes à payer est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 14 novembre 2022 et confirmé l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge d’un montant de 11 921,42 euros :
- l’assermentation de l’agent de la caisse d’allocations familiales en charge du contrôle n’est pas établie ;
- la preuve du versement effectif des sommes indues n’est pas apportée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- l’indu en litige n’est pas établi dans son montant ;
- il incombe au département d’établir les griefs de nature à fonder les indus en litige ; elle a rempli l’ensemble des conditions d’attribution de la prestation ;
En ce qui concerne la fin de droits au revenu de solidarité active :
- les décisions sont entachées d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’a cessé de remplir les conditions d’attribution du revenu de solidarité active.
La requête de Mme A… C… a été communiquée au département de Seine-et-Marne et à la caisse d’allocations de Seine-et-Marne qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Mme A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2022.
Par un courrier du 8 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions dirigées contre la décision implicite confirmant la décision initiale de récupération de l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme A… C… sont susceptibles d’être rejetées comme étant irrecevables car le recours administratif préalable obligatoire a été introduit le 14 novembre 2022 soit au-delà du délai raisonnable d’un an au sens de la jurisprudence du Conseil d’Etat du 13 juillet 2016, Czabaj, n° 387763, alors que la requérante peut être regardée comme ayant eu connaissance de la décision de récupération d’indu au plus tard à la date d’introduction de son recours contentieux à l’encontre de la décision lui refusant une remise gracieuse de ce même indu, soit le 20 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Avirvarei en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, première conseillère.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… a bénéficié du revenu de solidarité active. Par deux décisions des 25 février 2021 et 26 novembre 2021, la caisse d’allocations familiales lui a notifié la fin de droit du revenu de solidarité active. Par deux courriers respectivement du 17 mai 2021 et du 6 janvier 2022, Mme A… C… a formé des recours administratifs préalables obligatoires contre ces décisions. En l’absence de réponse, deux décisions implicites de rejet sont nées sur ses recours. Par ailleurs, le 3 novembre 2021, le département de Seine-et-Marne a émis un avis des sommes à payer pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 11 921,42 euros. Par un courriel du 14 novembre 2022, Mme A… C… a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 11 921,42 euros mis à sa charge. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née sur son recours. Par la présente requête, Mme A… C… demande au tribunal l’annulation des décisions implicites de rejet ainsi que l’annulation de l’avis des sommes à payer, la décharge de l’obligation de payer la somme de 11 921,42 euros et de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active.
Sur l’avis des sommes à payer émis le 3 novembre 2021 :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / (…) / Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet (…) les créances du département au président du conseil général. (…) Le président du conseil général constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. (…) ».
Lorsque la loi attache un caractère suspensif à l’exercice d’un recours administratif ou contentieux, l’exécution de la décision qui fait l’objet de ce recours ne peut plus être poursuivie jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ce recours. En adoptant les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le législateur a entendu que l’effet suspensif des recours dirigés contre une décision de récupération de l’indu s’attache à l’exigibilité de la créance. Il en résulte que l’exercice d’un tel recours, de même qu’une demande de remise gracieuse, fait par lui-même obstacle, aussi longtemps que ce recours est pendant devant l’administration ou devant les juges du fond, d’une part, à la possibilité pour l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active d’opérer une compensation avec les sommes dues à l’allocataire et, d’autre part, à l’émission, par le département, d’un titre exécutoire sur le fondement de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriale.
Il résulte de l’instruction que Mme A… C… a introduit un recours contentieux, enregistré le 20 septembre 2021 sous le n° 2108566, à l’encontre de la décision du 8 avril 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales a refusé de lui accorder une remise gracieuse notamment de la dette de revenu de solidarité active d’un montant de 11 921,42 euros et qui est l’objet de l’avis des sommes à payer litigieux. Dans ces conditions, et dès lors qu’il n’avait pas été statué sur ce recours avant l’émission dudit avis des sommes à payer le 3 novembre 2021, le caractère suspensif du recours faisait obstacle à ce que la somme en cause lui soit réclamée par un avis des sommes à payer. Il suit de là que Mme A… C… est fondée, par le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, à demander l’annulation de l’avis des sommes à payer contesté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens relatifs à l’avis des sommes à payer contesté, qu’il y a lieu d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 3 novembre 2021 par le département de Seine-et-Marne pour un montant de 11 921,42 euros. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de l’avis des sommes à payer implique la décharge de la créance en litige d’un montant de 11 921,42 euros.
Sur la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental a rejeté le recours préalable obligatoire formé le 14 novembre 2022 et confirmé l’indu de revenu de solidarité activé d’un montant de 11 921,42 euros :
Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d’un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l’être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. (…) ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction et notamment des pièces produites par Mme A… C…, qu’elle a introduit un recours contentieux le 20 septembre 2021 à l’encontre de la décision portant notamment refus de remise de dette de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 11 921,42 euros. Dans ces conditions, Mme A… C… doit être regardée comme ayant eu connaissance de la décision de récupération de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 11 921,42 euros au plus tard à la date à laquelle elle a exercé son recours contentieux à l’encontre de la décision portant refus de remise de ce même indu soit donc le 20 septembre 2021. Ainsi, le recours administratif préalable obligatoire introduit le 14 novembre 2022 par la requérante, soit bien au-delà du délai raisonnable, est tardif. Il s’ensuit que les conclusions présentées par Mme A… C… contre la décision implicite de rejet par laquelle le président du conseil départemental a rejeté ce recours et a confirmé l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 11 921,42 euros sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
Sur la fin de droits au revenu de solidarité active :
Pour contester la fin des droits au revenu de solidarité active, Mme A… C… se borne à soutenir qu’elle n’a cessé de remplir les conditions d’attribution du revenu de solidarité active, alors qu’il ressort des termes mêmes des décisions initiales portant fin de droit et notamment des termes de la décision du 25 février 2021 que le revenu de solidarité active est attribué aux personnes résidant en France et que ses absences fréquentes, répétées ou prolongées hors du territoire ne lui permettaient plus d’être inscrite dans une démarche d’insertion de sorte qu’elle ne pouvait plus recevoir l’allocation. En l’absence de précision supplémentaire sur la contestation de cette fin de droit, le moyen soulevé en ces termes par Mme A… C… ne peut qu’être écarté.
Il résulte que les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 17 mai 2021 et confirmé la décision du 25 février 2021 portant fin de droit au revenu de solidarité active et de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 6 janvier 2022 et confirmé la décision du 26 novembre 2021 portant fin de droit au revenu de solidarité active ainsi que les conclusions tendant à ce qu’elle soit rétablie dans ses droits au revenu de solidarité active ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 1 200 euros à verser au conseil de Mme A… C…, Me Bapceres, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’avis des sommes à payer émis le 3 novembre 2021 d’un montant de 11 921,42 euros à l’encontre de Mme A… C… est annulé.
Article 2 : Mme A… C… est déchargée de l’obligation de payer la somme de 11 921,42 euros.
Article 3 : Le département de Seine-et-Marne versera une somme de 1 200 euros à Me Bapceres au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… C…, au département de Seine-et-Marne, à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, au ministre du travail et des solidarités et à Me Bapceres.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
A. AVIRVAREI
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne et au ministre du travail et des solidarités en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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