Annulation 2 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 2 févr. 2026, n° 2505925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Chemin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’expiration de ce délai, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des décisions portant de refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles ne sauraient valablement être fondées sur l’avis défavorable de la commission du titre de séjour, pris au motif de l’avis négatif de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère, lequel est motivé par le fait qu’il n’avait plus la qualité de salarié dans l’entreprise Mahamari alors qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée au sein de l’entreprise H29 depuis le 1er octobre 2023 ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans :
- sa durée est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sri-lankais né le 11 décembre 1970, entré en France le 8 janvier 2012 afin d’y demander l’asile, a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour et de plusieurs récépissés et attestations de demande d’asile à compter du 18 janvier 2013, renouvelées en dernier lieu jusqu’au 20 novembre 2016, date à compter de laquelle il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Le 22 mai 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 février 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée et qu’il travaille sans discontinuer depuis 2019, en qualité de vendeur, d’abord pour la société Mahamari, de décembre 2019 à aout 2023, puis pour la société H29 depuis le 1er octobre 2023. Les avis d’impôt sur ses revenus de 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, produits au soutien de la requête, permettent en outre de constater que M. A… a perçu un salaire supérieur au montant du salaire minimum de croissance en 2021, 2022 et 2024 et proche de ce montant en 2023. Le requérant justifie également, par la production de ses bulletins de salaire, que son contrat de travail au sein de la société H29 est toujours en cours d’exécution à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, eu égard à la durée de présence en France de l’intéressé et à la circonstance qu’il y occupe un emploi sans discontinuer depuis plus de cinq ans,
M. A… est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. A…, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent d’agir en ce sens dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés à l’instance par M. A…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 février 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Examen ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Université ·
- Ajournement ·
- Juge des référés ·
- Liste ·
- Recours gracieux ·
- Candidat ·
- Suspension
- Silo ·
- Communauté d’agglomération ·
- Basse-normandie ·
- Construction ·
- Société holding ·
- Marc ·
- Cabinet ·
- Maître d'ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Entreprise
- Contribuable ·
- Administration ·
- Abandon ·
- Pénalité ·
- Impôt ·
- Observation ·
- Justice administrative ·
- Réponse ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Iran ·
- Visa ·
- Afghanistan ·
- Parlement européen ·
- Asile ·
- Décision implicite ·
- Etats membres ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Attribution de logement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décès ·
- Transfert ·
- Exécution
- Suspension ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Illégalité ·
- Préjudice moral ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- État ·
- Durée ·
- Centrale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Attaque ·
- Acte ·
- Économie ·
- Commandement de payer ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Finances
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Destination ·
- Tchad ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Outre-mer ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Expert-comptable
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Attique ·
- Règlement ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Plan
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Provision ·
- Bibliothèque ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Détention ·
- Emploi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.