Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 2312985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312985 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2023 et le 18 novembre 2024, M. D C, représenté par Me Louisa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 septembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial partiel au profit de l’un de ses enfants ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, d’autoriser le regroupement familial au profit de son fils, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— c’est à tort que le préfet a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions de régularité du séjour, de ressources et de logement prévues par les articles L. 423-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a fait une inexacte application de l’article R. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant sa demande de regroupement familial partiel ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant malien, a sollicité de la préfète du Val-de-Marne le bénéfice du regroupement familial pour l’un de ses enfants. Par une décision
du 22 septembre 2023, dont M. C demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial partiel.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le signataire de la décision en litige, M. E A, chef du pôle étrangers, a reçu délégation du préfet du Val-de-Marne par un arrêté n° 2021/1836 du 28 mai 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, à l’effet de signer les décisions accordant ou refusant le bénéfice du regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée indique qu’elle a été prise en application du chapitre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne le caractère partiel du regroupement familial sollicité, ainsi que l’absence d’éléments ou de motifs exceptionnels justifiant qu’il soit dérogé au principe du regroupement de l’ensemble de la famille. Elle comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la décision est suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En troisième lieu, M. C ne peut utilement soutenir que c’est à tort que la préfète a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions de régularité du séjour, de ressources et de logement, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier et des termes même de la décision attaquée que la préfète du Val-de-Marne a fondé exclusivement sa décision de refus d’autoriser le regroupement familial sur le motif que le requérant ne faisait pas état d’éléments ou de motifs exceptionnels justifiant qu’il soit dérogé au principe du regroupement de l’ensemble de la famille.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. ». Aux termes de l’article R. 434-10 du même code : « Dans le cas où le regroupement sollicité n’est que partiel, la demande comporte, outre les éléments mentionnés aux articles R. 434-8 et R. 434-9 : 1° L’exposé des motifs, tenant notamment à la santé ou à la scolarité du ou des enfants ou aux conditions de logement de la famille, qui justifient, au regard de l’intérêt du ou des enfants, que le regroupement familial ne soit pas demandé pour l’ensemble de la famille / () ».
6. M. C soutient que sa demande de regroupement familial concerne uniquement l’un de ses neuf enfants, B, né en 2004, dès lors que, d’une part, son logement, qui est d’une surface de 28 mètres carrés ne lui permet pas d’accueillir toute sa famille et, d’autre part, que B est scolarisé au Mali et pourra continuer ses études en France. Toutefois, ces motifs ne permettent pas de considérer qu’il est dans l’intérêt de cet enfant de rejoindre son père et d’être séparé de ses frères et sœurs et de quitter son pays d’origine. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige fait une inexacte application de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C serait dans l’impossibilité d’opérer la réunion de sa famille dans son pays d’origine. Compte tenu de l’intérêt qui s’attache au maintien des relations étroites entre les enfants, de la rupture de la cellule familiale résultant du déplacement vers la France d’un des neuf enfants de la fratrie et des relations distendues que le requérant entretient avec son fils, qui est né postérieurement à son installation en France, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. C soutient que la décision attaquée a pour effet de le séparer de son fils et que sa demande de regroupement familial a déjà été rejetée une première fois. Toutefois, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées aux points 6 et 8, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu’elle méconnaît les stipulations citées précédemment.
11. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été évoquées précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ait commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire droit à la demande de regroupement familial partiel présentée par M. C.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête présentée par M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
H. MathonLe président,
T. Gallaud
La greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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