Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 avr. 2026, n° 2410649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410649 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2024 et le 6 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Gouache, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner à lui verser une provision de 9 433, 37 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices ayant résulté pour lui de son déclassement illégal, par une décision du 19 juillet 2023 de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Nantes, de l’emploi d’agent polyvalent de bibliothèque qu’il occupait au sein de cet établissement ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa créance n’est pas contestable, dès lors que, par sa décision du 19 juillet 2023, la commission de discipline du centre pénitentiaire de Nantes a prononcé illégalement son déclassement professionnel de son emploi d’auxiliaire bibliothécaire au sein de cet établissement, et que cette illégalité caractérise une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration pénitentiaire à son égard ;
- cette illégalité fautive est à l’origine de ses préjudices, constitués d’une perte de revenus à hauteur de 5 433, 37 euros, de troubles dans ses conditions d’existence, qu’il y a lieu de réparer à hauteur de 2 000 euros, résultant de cette perte de revenus qui l’a empêché de réaliser des achats en cantine pour améliorer son quotidien et préparer sa sortie de détention, et d’ un préjudice moral, qu’il y a lieu de réparer à hauteur de 2 000 euros, caractérisé notamment par le caractère vexatoire de son déclassement et par le fait qu’il n’a pu, sur la période concernée, régulièrement contribuer à l’entretien de son enfant grâce à ses salaires et indemniser les parties civiles sur la période concernée ;
- a minima, l’administration ne conteste pas l’existence de son préjudice financier à hauteur de 6 393, 45 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à ce qu’il soit fait droit à la demande de provision du requérant seulement à hauteur de 6 393,45 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- s’il est constant que l’administration a commis une faute, elle a transmis au requérant une proposition d’indemnisation que ce dernier n’a pas acceptée ;
- la faute commise ne peut ouvrir droit à réparation que lorsque le dommage invoqué est en lien direct avec la faute et a causé au requérant un préjudice certain ; à cet égard, le requérant n’établit pas la réalité des troubles dans ses conditions d’existence au sein de l’établissement pénitentiaire ni celle du préjudice moral allégué.
Par une décision du 9 avril 2026 du bureau d’aide juridictionnelle (section administrative) près le tribunal judiciaire de Nantes, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne le droit à indemnisation :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par une décision du 19 juillet 2023, la commission de discipline du centre pénitentiaire de Nantes a prononcé à l’encontre de M. B…, alors incarcéré au sein de cet établissement, la sanction de cinq jours de cellule disciplinaire assortie du sursis actif pendant quatre mois, et son déclassement de l’emploi d’agent polyvalent de bibliothèque sur lequel il avait été recruté à compter du 27 octobre 2022. Saisie par M. B… d’un recours administratif préalable obligatoire contre cette sanction, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a annulé en toutes ses dispositions la décision du 19 juillet 2023 de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Nantes, au motif que la sanction infligée à l’intéressé reposait sur des faits matériellement inexacts. Le déclassement professionnel de M. B…, prononcé à raison de faits non établis, constitue ainsi une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat de manière non sérieusement contestable.
3. En second lieu, il est constant, ainsi d’ailleurs que le reconnaît le ministre de la justice, que le déclassement illégal de M. B…, à compter du 19 juillet 2023, de l’emploi d’agent polyvalent de bibliothèque qu’il occupait au sein du centre pénitentiaire de Nantes, l’a privé, à compter de cette date, de la rémunération afférente à cet emploi. Le ministre de la justice admet, sans être contesté, que le montant de cette perte de rémunération s’élève à 6 393, 45 euros.
4. En revanche, s’il soutient que la perte de revenus professionnels lui a elle-même occasionné des troubles dans ses conditions d’existence au sein du centre de détention, en le privant de la possibilité de réaliser des achats en cantine pour améliorer son quotidien et préparer sa sortie de détention, M. B… n’établit pas, par les pièces qu’il produit, le caractère non sérieusement contestable du préjudice qu’il invoque à ce titre, dès lors notamment que les produits d’hygiène indispensables ainsi que l’alimentation sont garantis en détention par l’administration pénitentiaire et qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé relevait de la catégorie des personnes en grande précarité. Il en va de même du caractère non sérieusement contestable de la créance dont le requérant se prévaut au titre du préjudice moral qu’il allègue avoir subi. Ces deux chefs de préjudice ne peuvent dès lors être regardés comme étant établis de manière non sérieusement contestable.
5. Il résulte de ce qui précède que l’existence de l’obligation dont se prévaut M. B… n’est pas sérieusement contestable qu’à hauteur de la somme de 6 393, 45 euros. Il y a lieu, dès lors, de condamner l’Etat à verser à M. B…, à titre de provision, la somme de 6 393, 45 euros.
Sur les frais de l’instance :
6. M. B… ayant été admis à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gouache, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gouache de la somme de 1 200 euros hors taxe.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat versera à M. B…, à titre de provision, la somme de 6 393, 45 euros (six mille trois-cents quatre-vingts treize euros et quarante-cinq centimes).
Article 2 : L’Etat (ministère de la justice) versera à Me Gouache, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, à Me Gouache et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nantes, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
P. BESSE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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