Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 20 déc. 2024, n° 2405679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, M. C A, représenté par Me Selmi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2024, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour, à défaut une autorisation provisoire de séjour et de mettre fin à son signalement dans le système SIS (Système d’Information Schengen) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à la durée de son séjour sur le territoire national et à son intégration professionnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle porte atteinte à son droit à son droit à sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas répondu.
Par un avis en date du 4 septembre 2024, les parties ont été informées que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du mois de novembre ou décembre 2024 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 25 octobre 2024.
Par une ordonnance du 25 octobre 2024, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Des pièces, présentées par M. A, ont été enregistrées le 23 novembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
— et les observations de Me Selmi, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1990, a demandé le 6 mai 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 26 mars 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
I- Sur les conclusions aux fins d’annulation :
I.A- En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-3625 du 27 novembre 2023, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture du 28 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D E, adjointe au chef du bureau du séjour, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en cas d’absence ou d’empêchement des agents la précédant dans l’ordre des délégataires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prononcée suite à un refus de délivrance de titre de séjour, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, laquelle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort de l’ensemble des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des obligations de quitter le territoire français, et des décisions relatives au délai de départ et au pays de renvoi notifiées simultanément. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et du principe du contradictoire.
5. En quatrième et dernier lieu, à l’appui de son moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, le requérant fait valoir qu’il réside en France de façon habituelle et continue depuis octobre 2012 et qu’il travaille sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis juillet 2020. Toutefois, il n’a produit, en l’état de l’instruction à la date à laquelle elle a été close, aucune pièce à l’appui de ces allégations. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
I.B- En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
6. En premier lieu, il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
7. L’arrêté attaqué, qui vise les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, mentionne des éléments de faits relatifs à la durée de présence de M. A sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. L’arrêté précise également que l’intéressé s’est déjà soustrait à l’exécution de plusieurs mesures d’éloignement en date du 28 octobre 2012, 20 juin 2017, 22 mai 2019 et 24 mars 2021. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
8. En deuxième lieu, la décision attaquée ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen de la situation particulière du requérant.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
10. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, implicitement invoqué, n’est assorti d’aucune précision qui permettrait au juge d’en apprécier la portée. Au surplus, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, non contesté sur ce point, que le requérant est célibataire et sans enfant à charge et que ses parents et sa fratrie résident dans son pays d’origine, pays qu’il a quitté à l’âge de 22 ans selon ses propres déclarations. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 mars 2024, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
II- Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de son article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ». Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
III- Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
15. Les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le remboursement au requérant des frais liés au litige. Les conclusions susvisées doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Romnicianu, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,Le président,F. L’hôteM. RomnicianuLe greffier,Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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