Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 31 juil. 2025, n° 2305003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. B A, représenté par Me Dutat, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 2 avril 2022 par laquelle la directrice adjointe de la caisse d’allocations familiales du Nord lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour le mois de décembre 2021 (ING/001) d’un montant total de 442,10 euros ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Nord de lui reverser la somme de 442,10 euros correspondant à cet indu ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente faute de signature électronique apposée en application des article 1367 du code civil et premier du décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique ;
— elle est dépourvue de motivation en droit ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors que, bénéficiaire du revenu de solidarité active pour les mois de novembre et décembre 2021, il avait droit à la prime exceptionnelle de fin d’année 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Horn pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Horn, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est allocataire de la caisse d’allocations familiales du Nord depuis 2019 et a bénéficié notamment du revenu de solidarité active et d’une prime exceptionnelle de fin d’année pour le mois de décembre 2021. Par une décision du 2 avril 2022, dont M. A demande l’annulation, la caisse d’allocations familiales du Nord lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour le mois de décembre 2021 (ING/001) d’un montant total de 442,10 euros.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 22 août 2023, postérieure à l’introduction de la requête, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le bien-fondé de l’indu :
3. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (). » Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /()/ 3° () imposent des sujétions /()/ ».
4. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année et de l’aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
5. La décision contestée du 2 avril 2022 mettant à la charge de M. A un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 442,10 euros pour l’année 2021 ne comporte aucune mention des textes dont elle fait application et aucune motivation en droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler cette décision. Compte tenu du motif d’annulation et de la possibilité pour la caisse d’allocations familiales de régulariser la situation, l’annulation prononcée n’implique pas nécessairement que M. A soit déchargé de l’obligation de payer l’indu en litige.
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dutat, conseil de M. A, d’une somme de 1 200 euros, contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 2 avril 2022 de la directrice adjointe de la caisse d’allocations familiales du Nord est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dutat, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dutat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à Me Dutat, et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. HornLe greffier,
Signé
A. Couet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2305003
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