Désistement 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 janv. 2026, n° 2505429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505429 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. A… B… représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’absence de relogement dans les délais légaux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 16 janvier 2026, M. B… déclare se désister de ses conclusions, à l’exception de celles relatives aux frais d’instance.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2025, par suite ses conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet, il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
2. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
3. Par le courrier susvisé, M. B… déclare se désister de ses conclusions à fin de condamnation de l’Etat en réparation de son préjudice. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B… à fin de condamnation de l’Etat en réparation de son préjudice.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Huard et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 29 janvier 2026.
Le président,
J-P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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