Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2308916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, la SCI Sampaix, représentée par Me Jobelot demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2022 par lequel la maire de Paris s’est opposée à la déclaration préalable, enregistrée sous le n° DP 075 119 22 V0344, pour le changement de destination d’un local à usage d’artisanat en local à usage d’habitation situé 23 avenue Corentin Cariou dans le 19ème arrondissement de Paris ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de lui délivrer l’autorisation sollicitée, ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Sampaix soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que le local comporte une baie principale permettant d’éclairer le séjour ; en tout état de cause, le local présente des conditions d’hygiène, de sécurité et d’éclairement satisfaisantes, et répond aux normes d’un logement décent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par la société Sampaix ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de M. D…,
- et les observations de Me Drouet pour la société Sampaix.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 septembre 2022, la SCI Sampaix a déposé une déclaration préalable, enregistrée sous le n° DP 075 119 22 V0344, pour le changement de destination d’un local à usage d’artisanat en local à usage d’habitation situé 23 avenue Corentin Cariou dans le 19ème arrondissement de Paris. Par un arrêté du 27 octobre 2022, la maire de Paris s’est opposée à cette déclaration préalable. Par la présente requête, la société Sampaix demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ».
3. Par un arrêté du 25 avril 2022, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 29 avril 2022, la maire de Paris a donné délégation à M. C… A…, adjoint à la cheffe de la circonscription nord, chef de la section juridique, fiscale et paysage de la rue, signataire de l’arrêté attaqué du 27 octobre 2022, en vue de signer, notamment, les décisions relatives aux déclarations préalables dans le 19ème arrondissement de Paris. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, d’une part, aux termes du deuxième et du troisième alinéa du 1°) de l’article UG 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris : « (…) Toute pièce principale doit être éclairée par au moins une baie comportant une largeur de vue égale à 4 mètres au minimum. Toutefois, lorsque l’expression d’une recherche architecturale le justifie, une largeur inférieure à 4 mètres peut être admise à condition que la profondeur du redent créé n’excède pas la moitié de cette largeur. /Toutefois, les changements de destinations de locaux non conformes à ces normes (prospect et largeur de vue) peuvent être admis à condition qu’après travaux, les locaux présentent des conditions d’hygiène, de sécurité et d’éclairement satisfaisantes et, s’ils sont occupés par de l’habitation, répondent aux normes du logement décent. Cette possibilité n’existe que pour les locaux achevés à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. » Selon le paragraphe VIII des dispositions générales applicables au territoire couvert par le plan local d’urbanisme de la ville de Paris, intitulé « Définitions », qui précise que ces dernières « doivent être prises en compte pour l’application du présent règlement et de ses documents graphiques » : « Une pièce principale doit comporter au moins une baie constituant son éclairement premier, qui satisfasse aux trois conditions suivantes : a- comporter une hauteur d’allège ne dépassant pas 1,20 mètre, b- posséder la plus importante superficie de clair de jour, si la pièce comporte d’autres baies, c- disposer d’un éclairement conforme aux dispositions des articles 7 et 8 (largeur de vue, prospect) et 10 (gabarit-enveloppe).(…) », et il faut entendre par pièce principale « toute pièce destinée au séjour, au sommeil ou au travail d’une manière continue (Voir Baies constituant l’éclairement premier de pièces principales ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent : « Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : (…) 7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre. » Selon l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation : « Un logement ou habitation comprend, d’une part, des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées et, d’autre part, des pièces de service, telles que cuisines, salles d’eau, cabinets d’aisance, buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances. »
6. Il ressort des pièces du dossier que le local litigieux, qui présente une surface relativement importante de 50,50 m2, est constitué de deux espaces, une cuisine d’environ 4 mètres de long et un salon d’environ 8 mètres de long, situés dans l’alignement l’un de l’autre. En outre, ces deux espaces sont dissociés par deux cloisons latérales, laissant une ouverture d’une largeur de moins d’un mètre entre les deux. Eu égard à cette configuration, ces deux espaces, qui comprennent chacun une salle de bain, doivent ainsi être regardées, pour l’application des dispositions précitées, comme constituant deux pièces, une destinée au séjour qui constitue la pièce principale du logement, et une autre destinée à la cuisine qui constitue une pièce secondaire. Or, il est constant que le séjour ne comprend pas de baies constituant son éclairement premier, mais uniquement deux ouvertures pourvues de pavés de verre. Si la société fait néanmoins valoir que son local répond aux normes du logement décent, le séjour de ce dernier ne bénéficie pas, par ses deux ouvertures pourvues de pavés de verre, d’un éclairement naturel suffisant au sens des dispositions précitées. La société requérante n’est ainsi pas fondée à soutenir que la maire de Paris a commis une erreur d’appréciation en s’opposant à sa déclaration préalable.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Sampaix n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2022 par lequel la maire de Paris s’est opposée à sa déclaration préalable. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Sampaix est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à SCI Sampaix et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
signé
S. B…
La présidente,
signé
N. Amat
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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