Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 3 févr. 2026, n° 2402938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 11 mars 2024 et 29 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Diallo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 par lequel préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B… soutient que l’arrêté contesté :
- est entaché d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé
Par un courrier du 5janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu le champ d’application de la loi en se fondant sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de délivrer à M. B… un titre de séjour dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens qui présentent une demande de titre de séjour mention « salarié » et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir général, dont le préfet dispose, de régulariser ou non la situation d’un étranger.
Par ordonnance du 30 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juin 2025 à 12 heures.
Des observations au moyen d’ordre public, produites par M. B… le 14 janvier 2026, ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Iffli,
- et les observations de Me Diallo, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né en 1998, déclaré être entré en France le 1er janvier 2018. Il a sollicité le 18 juin 2023 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 5 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… sollicite l’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui a refusé un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté 23/BC/178 du 21 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 26 décembre de la même année, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. Sébastien Lime, secrétaire général, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers ; ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ». Et aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ».
L’arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L.435-1, 611-1 et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il est suffisamment motivé en droit. De plus, l’arrêté en litige, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation du requérant, mentionne la date alléguée de son entrée en France et précise également qu’il est entré et a séjourné irrégulièrement en France, qu’il est célibataire et sans charge de famille, et que, s’il dispose d’un contrat de travail, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser l’existence de circonstances exceptionnelles, de sorte qu’il est suffisamment motivé en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième et quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1 du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 11 du même accord, il est rappelé que les stipulations dudit accord « ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. ». En outre, le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que « le titre de séjour portant la mention « salarié », prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi (…) ». Enfin, aux termes aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) »
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre fondement que celui sur la base duquel elle a été prise, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assorti le texte ou le pouvoir sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… justifie de l’exercice, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, d’une activité professionnelle en tant que plongeur auprès de la société La Capriciosa depuis le 24 mai 2022. La seule circonstance de l’exercice d’une activité professionnelle depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée ne permet pas de caractériser l’existence de circonstances exceptionnelles. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait, dans le cadre du pouvoir de régularisation dont il dispose, commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour ni qu’il n’aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
En cinquième lieu, si le requérant estime que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle au motif qu’il est sur le territoire français depuis 6 ans, bien qu’en situation irrégulière, et que la décision lui causera une perte d’emploi et d’insertion professionnelle, il n’apporte toutefois pas, à l’appui de ses allégations, d’éléments démontrant ou qu’il ferait l’objet d’un projet de licenciement du fait de la décision contestée, alors même qu’il était en situation irrégulière depuis son embauche et pendant toute la durée de son contrat. Dès lors, le moyen, infondé, sera écarté.
En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B…, quand bien même il disposerait encore d’un emploi en France, est célibataire, sans charge de famille en France. Il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales à l’étranger. Enfin, s’il prétend vivre en France depuis plus de 6 ans et y entretenir d’intenses relations amicales et sociales, il n’en justifie pas. Dans ces conditions, préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
C. Iffli
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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