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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 14 oct. 2025, n° 2419072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2419072 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 juin 2023, N° 2213677 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Baguet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 300 euros par mois à compter du 2 juin 2023 jusqu’à la date de la décision à intervenir, soit la somme de 7 800 euros à parfaire, en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 24 mai 2019 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 10 février 2021 enjoignant à son relogement n’a pas été exécutée ;
- elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’elle a dû s’acquitter pendant presque cinq ans, avant son relogement le 19 septembre 2024, d’un loyer disproportionné par rapport à ses faibles ressources, qu’en outre, elle élève seule son fils de quatorze ans et qu’elle souffre de multiples problèmes de santé qui nécessitaient de lui attribuer un logement adapté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 700 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en vertu de l’autorité de la chose jugée ; en effet, par un jugement n°2213677 en date du 2 juin 2023, le tribunal de céans a accordé une indemnité de 2 000 euros à la requérante au titre des préjudices subis du fait de son absence de relogement pour la période du 24 novembre 2019 au 14 février 2021 ; ce jugement devenu définitif est revêtu de l’autorité de la chose jugée en application de l’article 1355 du code civil et fait obstacle à l’indemnisation de la requérante au-delà du 14 février 2021, date à laquelle sa demande de logement social n’a pas été renouvelée ;
- la requérante s’est relogée par ses propres moyens le 2 juillet 2019 de sorte que le motif qui fondait la décision de la commission de médiation n’a pas persisté ;
- en outre, par le jugement précité, le tribunal a considéré que la responsabilité de l’Etat avait pris fin le 14 février 2021, date de radiation de la demande de logement social de la requérante ; ainsi, la responsabilité de l’Etat, qui avait débuté le 24 novembre 2019 ne peut plus être engagée au-delà du 2 juillet 2019, date du relogement de l’intéressée par ses propres moyens, ou au plus tard au-delà du 14 février 2021, date de la radiation de sa demande de logement social ;
- les préjudices allégués ne sont pas établis ;
- le montant de l’indemnisation sollicitée est disproportionné.
Vu :
- la décision du 24 mai 2019 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a statué sur le recours amiable n° 0952019000833 de Mme A… ;
- l’ordonnance n° 2008086 du 1er avril 2021 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise de reloger Mme A… avant le 1er avril 2021, sous astreinte de 150 euros par mois de retard ;
- le jugement n° 2213677 du 2 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l’État à payer à Mme A… la somme de 2 000 euros pour la période du 24 novembre 2019 au 14 février 2021 ;
- la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme A… l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du Val-d’Oise a, par une décision du 24 mai 2019, désigné Mme A… comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 10 février 2021, le tribunal, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet du Val-d’Oise d’assurer son relogement avant le 1er avril 2021, sous astreinte de 150 euros par mois de retard. Par un jugement n° 2213677 du 2 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l’État à payer à Mme A… la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement pour la période du 24 novembre 2019 au 14 février 2021. N’ayant pas reçu de proposition de logement adapté à ses besoins, Mme A… a saisi, à nouveau, le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 4 avril 2024, reçu le lendemain par l’administration. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A… demande au tribunal de condamner l’État à lui payer la somme de 7 800 euros à parfaire en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressée ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. En premier lieu, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a reconnu, le 24 mai 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A… au motif qu’elle était menacée d’expulsion et sans solution de relogement et, par ailleurs, qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme A… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 24 novembre 2019. En outre, l’ordonnance n° 2008086 du 10 février 2021 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise d’assurer le logement de Mme A… avant le 1er avril 2021 sous astreinte de 150 euros par mois de retard n’a reçu aucune exécution dans les délais. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme A… sont établies.
5. En second lieu, aux termes de l’article 1355 du code civil : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ».
6. En l’espèce, par un jugement n° 2213677 du 2 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l’État à réparer les préjudices subis par Mme A… au titre de la période du 24 novembre 2019 au 14 février 2021 du fait de la carence fautive de l’Etat à la reloger. Dans ce jugement, le tribunal s’est fondé sur la circonstance que la demande de logement social de Mme A… avait été radiée le 14 février 2021, faute de renouvellement, de sorte que la responsabilité de l’Etat ne pouvait être engagée au-delà de cette date, et que la requérante n’établissait pas avoir bénéficié depuis cette date d’une nouvelle décision de la commission de médiation du Val-d’Oise. En statuant ainsi, le tribunal a nécessairement jugé que la responsabilité de l’Etat ne pouvait être engagée au-delà du 14 février 2021. Ainsi, la nouvelle demande présentée par Mme A…, qui invoque l’absence de proposition de relogement, a le même objet que la demande sur laquelle le tribunal a statué par un jugement du 2 juin 2023 et repose sur la même cause juridique. Par suite, l’autorité de la chose jugée attachée au jugement précité du 2 juin 2023 fait obstacle aux nouvelles conclusions présentées par Mme A….
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’État du fait de son absence de relogement.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Dès lors que l’État n’est pas la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande de Mme A… présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme réclamée par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Baguet et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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