Rejet 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 21 mars 2024, n° 2105846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2105846 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 juillet 2021, 11 octobre 2022 et 20 novembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Raoul B, représentée par Me Cercuel, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des impositions mises à sa charge, au titre de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de cotisations d’impôt sur les sociétés et de contribution sur la valeur ajoutée des entreprises pour les exercices clos en 2015 et 2016, pour un montant global de 66 783°euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité de la procédure :
— elle n’a pas pu bénéficier d’un débat oral et contradictoire, la remise en cause du contrat de prestations de services entre elle et la SAS Bear n’ayant été évoquée que lors de la réunion de synthèse du 28 mai 2018 ; le service vérificateur a ainsi dissimulé son intention sur ce point ;
— la proposition de rectification est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l’instruction référencée BOI-CF-IOR-10-40 n°40 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la TVA sur charges non déductibles pour 2016 :
— les factures émises chaque mois par la SAS Bear font référence à la convention conclue en janvier 2016 entre les deux sociétés pour des prestations d’assistance technique administrative et commerciale confiées à la SAS Bear ; cette seule référence à la convention est suffisante, à l’instar des factures récurrentes de contrats d’abonnements ;
— l’absence de précision dans les factures de cette société juridiquement distincte ne lui est pas imputable ;
— s’agissant de l’absence de clé de répartition, elle a pourtant produit un tableau des charges prévisionnelles de la SAS Bear déterminant celles qui seraient refacturées à la SAS Raoul B ;
— s’agissant de la remise en cause de la déductibilité de la TVA sur la partie correspondant aux rémunérations des dirigeants M. D B et M. A B, facturées par la SAS Bear, la convention de prestation de services ne porte pas sur leurs fonctions de direction mais sur des prestations techniques, l’appréciation portée par le service sur la convention étant erronée ;
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
— dès lors qu’elle conteste les rappels de TVA, le montant du profit du Trésor se limite à 5 798 euros ;
— contrairement à ce que soutient l’administration, la convention de prestation de services conclue avec la SAS Bear n’a pas eu pour objet de majorer les charges et ne constitue pas un acte anormal de gestion ;
— elle est fondée à contester les frais de gestion holding calculés à tort et sans motivation par le service à hauteur de 5% et à demander la décharge de la somme correspondante de 27 428 euros réintégrée à tort en base imposable ;
— s’agissant de la remise en cause de la déduction du résultat imposable en 2016 des rémunérations des dirigeants M. D B et M. A B, facturées par la SAS Bear, la convention de prestation de services ne porte pas sur leurs fonctions de direction mais sur des prestations techniques, l’appréciation portée par le service sur la convention étant erronée ;
— en tout état de cause, la circonstance que les prestations facturées par la SAS Bear porte sur les fonctions de direction des dirigeants qu’elles ont en commun, n’est pas suffisante pour remettre en cause le caractère déductible des honoraires versés dans le cadre de cette convention ;
— l’administration fiscale n’est pas fondée à invoquer la nullité de la convention de prestations de services pour remettre en cause le caractère déductible des prestations facturées ;
En ce qui concerne la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :
— par voie de conséquence de la décharge sollicitées pour l’impôt sur les sociétés, elle demande la décharge des cotisations supplémentaires de CVAE mises à sa charge.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 octobre 2021, 15 novembre 2022 et 7 décembre 2023, l’administrateur en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile de France conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Un mémoire, enregistré le 15 décembre 2023, a été présenté pour la SAS Raoul B.
Par une ordonnance du 22 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 19°décembre°2023 à 17 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. de Miguel ;
— et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Raoul B exerce une activité de travaux d’installations électriques et électroniques industriels et ménagers, dont le capital social de 500 000 euros est divisé en 1 000 parts détenues depuis le 31 décembre 2015 par la SAS Lobster pour 796 parts et par la SAS Bear pour 204 parts. La SAS Raoul B a fait l’objet d’une vérification de comptabilité entre le 9 mars et le 28 mai 2018 pour l’ensemble de ses déclarations portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, à l’issue de laquelle des rehaussements en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), d’impôt sur les sociétés et de contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) lui ont été notifiés par une proposition de rectification du 5 juin 2018. Le service a maintenu les impositions en litige par une décision du 2 août 2018 en réponse aux observations du contribuable du 23 juillet 2018.
L’interlocution départementale et le recours hiérarchique ayant abouti au rejet des arguments de la SAS Raoul B, les rappels de TVA, de cotisations d’impôts sur les sociétés et de CVAE ont été mis en recouvrement par deux avis des 15 et 31 mai 2019, pour un montant total de 82 919 euros. La société a formé une première réclamation contentieuse le 22 juillet 2019, qui a été rejetée par une décision du 7 janvier 2020. Toutefois, un dégrèvement partiel a été accordé le 7 septembre 2020 et les impositions restantes ont été mises en recouvrement le 7 décembre 2020 pour un montant total de 66 783 euros. La deuxième réclamation contentieuse du 17 décembre 2020 de la SAS Raoul B a été rejetée par une décision du 31 mai 2021. La SAS Raoul B demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions mises à sa charge.
Sur la régularité de la procédure :
En ce qui concerne le débat oral et contradictoire :
2. Aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ». Aux termes de l’article 55 du même livre : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 56, lorsque l’administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts (), les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A () ».
3. D’une part, dans le cas où la vérification de la comptabilité d’une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l’a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c’est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat. D’autre part, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au vérificateur de donner au contribuable une information sur les redressements qu’il pourrait envisager.
4. En l’espèce, la société requérante fait valoir que le service vérificateur l’a tardivement informée, lors de la réunion de synthèse du 28 mai 2018, de son intention d’appliquer des rehaussements se rapportant aux prestations facturées par la SAS Bear à la société requérante, ce qui ne lui aurait pas permis de présenter utilement des éléments de défense. Toutefois, il n’est pas contesté que les opérations de contrôle se sont déroulées dans les locaux de la SAS Raoul B, du 9 mars au 28 mai 2018, en présence de M. C B et de M. A B, de nombreux échanges étant intervenus entre les représentants de la société et le vérificateur. Dès lors, en se bornant à soutenir qu’elle n’a pas eu de débat oral et contradictoire avec le vérificateur sur la base des seules attestations de ses propres dirigeants, la société requérante n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle n’aurait pas bénéficié d’un débat oral et contradictoire avec le vérificateur. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme infondé.
En ce qui concerne la motivation de la proposition de rectification :
5. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ». L’article R. 57-1 du même livre dispose : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition () ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.
6. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 5 juin 2018 indique pour les rehaussements envisagés, les impositions concernées, à savoir la taxe sur la valeur ajoutée, l’impôt sur les sociétés et la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, au titre des années d’imposition en cause 2015 et 2016, les dispositions applicables ainsi que les motifs de fait sur lesquels l’administration s’est fondée pour procéder aux rectifications litigieuses. La proposition de rectification expose notamment les motifs qui ont amené le service à refuser, au titre de l’exercice clos 2016, la déduction de la TVA afférente aux prestations facturées par la SAS Bear à la société requérante, d’une part pour ce qui concerne la part estimée des frais de gestion propres à la SAS Bear dont la refacturation est remise en cause, d’autre part s’agissant des prestations correspondant aux rémunérations versées au titre du mandat social exercé par M. D B et K. B, en raison de l’absence de prestations spécifiques distinctes de ces mandats. De même, en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés, le service a exposé les motifs du refus de déduction en charge de la quote-part estimée des frais de gestion propres à la SAS Bear qui ne pouvaient être refacturés, des loyers de locaux commerciaux non prévus dans la convention de services et des prestations correspondantes aux rémunérations versées au titre du mandat social de MM. B. De plus, le service a précisé dans la proposition de rectification qu’en l’absence de clé de répartition entre ses propres charges d’exploitation et celles de la société SAS Bear, refacturées intégralement, l’évaluation des frais de gestion propres de la société requérante avait été fixée à 10% des charges d’exploitation. Dans ces conditions, la SAS Raoul B a pu disposer des informations nécessaires de nature à la mettre en mesure de formuler utilement ses observations. Par suite, la proposition de rectification est ainsi suffisamment motivée au sens et pour l’application des dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales, qui s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par l’administration.
7. Enfin l’interprétation administrative de la loi fiscale, référencée BOI-CF-IOR-10-40 n°40 ne fait pas de la loi une interprétation différente de celle faite par le présent jugement.
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la proposition de rectification du 5 juin 2018 doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
9. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges () celles-ci comprenant () notamment : 1° Les frais généraux () ». Il résulte de ces dispositions que les charges pouvant être admises en déduction doivent avoir été exposées dans l’intérêt direct de l’entreprise ou se rattacher à sa gestion normale, correspondre à une charge effective et être appuyées de justificatifs.
10. En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées de l’article 39 du code général des impôts de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée.
11. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion celui par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.
12. D’une part, la conclusion par une société d’une convention de prestation de services avec une autre société pour la réalisation, par le dirigeant de la première, de missions relevant des fonctions inhérentes à celles qui lui sont normalement dévolues ne relève pas d’une gestion commerciale anormale si cette société établit que ses organes sociaux compétents ont entendu en réalité, par le versement des honoraires correspondant à ces prestations, rémunérer indirectement le dirigeant et qu’ainsi ce versement n’est pas dépourvu pour elle de contrepartie, le choix d’un mode de rémunération indirect ne caractérisant pas en lui-même un appauvrissement à des fins étrangères à son intérêt.
13. D’autre part, l’absence de versement, par une société, d’une rémunération à son dirigeant au cours d’un exercice ne constitue pas une décision de gestion faisant obstacle à la rémunération de ce même dirigeant, sur décision des organes sociaux compétents, au cours d’un exercice postérieur, le cas échéant à titre rétroactif, ou, au cours du même exercice, par l’intermédiaire d’une autre société.
14. En l’espèce, à l’issue des opérations de vérification, le service a d’une part, remis en cause le caractère déductible des charges déclarées au titre d’une partie des prestations facturées par la SAS Bear à la société requérante, à hauteur de 80 000 euros hors taxes mensuels dans le cadre de la convention de prestations de services conclue en janvier 2015 à effet du 1er janvier 2016 et, d’autre part, considéré que la société requérante ne pouvait confier les fonctions de sa direction générale à la SAS Bear par le biais de cette convention visant à régler les frais des fonctions de mandataires sociaux sans contrepartie.
15. Pour contester ces impositions, la société Raoul B soutient que la convention de prestations de services conclue avec la SAS Bear n’a pas eu pour objet de majorer les charges et ne constitue pas un acte anormal de gestion, que s’agissant de la remise en cause de la déduction du résultat imposable en 2016 des rémunérations des dirigeants M. D B et M. A B, facturées par la SAS Bear, la convention de prestation de services ne porte pas sur leurs fonctions de direction mais sur des prestations techniques et qu’en tout état de cause, la circonstance que les prestations facturées par la SAS Bear portent sur les fonctions de direction des dirigeants qu’elles ont en commun, n’est pas suffisante pour remettre en cause le caractère déductible des honoraires versés dans le cadre de cette convention.
S’agissant des charges facturées par la société Bear :
16. Il résulte de l’instruction que les charges en cause ont été fixées de manière forfaitaire, à hauteur de la somme de 80 000 euros hors taxes, facturée de manière identique chaque mois, sans aucun détail ni identification des prestations exactes rémunérées, tant dans leur consistance que leur quantité. La société requérante, à qui incombe la charge de la preuve, qui se contente de renvoyer au détail de la convention, ne justifie pas de la réalité des prestations alléguées.
17. De même, aucune clé de répartition ni justificatifs n’ont été fournis par la société de nature à permettre d’identifier la part respective des charges d’exploitation et de gestion propre à chaque société. Si la société requérante se prévaut en cours d’instance d’un tableau de charges prévisionnelles, elle ne justifie pas l’avoir communiqué au service durant les opérations de vérification. Dès lors, le service était fondé à fixer une clé de répartition en adoptant un taux de 10% pour fixer le montant des frais de gestion propres à la société Raoul B, ramené à 5 % après interlocution départementale, par référence au régime de faveur dit « mère-fille ». La société requérante, qui ne propose aucun élément concret de nature à justifier d’un autre pourcentage, ne conteste pas utilement ce taux.
S’agissant des prestations correspondant aux rémunérations des mandataires sociaux :
18. Le service a constaté, lors des opérations de vérification, que M. D B exerce à la fois les fonctions de directeur général de la SAS Bear et de président de la SAS Raoul B, tandis que M. A B exerce les fonctions de président de la SAS Bear et de vice-président de la société requérante. Il résulte de l’instruction que ces deux dirigeants ont perçu au titre de l’année 2016, des rémunérations versées par la SAS Bear et refacturées ensuite à la SAS Raoul B, correspondant d’une part aux prestations techniques réalisées au titre de la convention de prestation, mais également d’autre part, au titre de leurs mandats sociaux pour des montants de 76 873 euros pour M. C B et 18 714 euros pour M. A B. Le service a ainsi estimé que la SAS Raoul B ne pouvait confier les missions relevant de sa propre direction générale à la société tierce SAS Bear, par voie conventionnelle, en l’absence de démonstration de la réalité d’autres prestations techniques effectuées, un tel mode de fonctionnement relevant d’un acte anormal de gestion.
19. Pour contester cette imposition, la société soutient que la circonstance que les prestations facturées par une société holding à sa filiale ayant des dirigeants en commun porte sur des fonctions de direction, n’est pas suffisante pour remettre en cause le caractère déductible des honoraires versés dans le cadre de la convention, dès lors que, par le biais de la convention de prestation de services, la société Bear et elle-même ont entendues assurer de manière indirecte la rémunération des dirigeants pour leurs fonctions de direction. A l’appui de ses écritures, la société Raoul B produit le courrier d’information délivré au commissaire aux comptes sur la nature et le contenu de la convention de prestation, du rapport rédigé par celui-ci ainsi que de l’approbation des comptes annuels de la société par l’assemblée générale ordinaire. S’agissant en l’espèce de sociétés par actions simplifiée, dont le mode d’organisation est plus souple que les sociétés commerciales telles que les sociétés anonymes ou les sociétés à responsabilité limitée, il résulte de l’instruction que M. D B et M. A B totalisent à eux seuls 999 de 1 000 parts du capital de la société requérante ainsi que de la société holding SAS Bear. Dès lors, par l’approbation de la signature de la convention de prestation et l’adoption des comptes de la société de l’exercice clos 2016 lors que l’assemblée générale annuelle de 2017, la société requérante justifie que ses organes sociaux ont été informés et ont approuvé de telles modalités de rémunération indirecte des dirigeants de la société holding par sa filiale la SAS Raoul B. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à solliciter la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2016, correspondant à une réduction de la base d’imposition de la somme de 95 587 euros relative aux rémunérations des dirigeants et 41 102 euros de cotisations sociales, soit un montant total de 136 689 euros,
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
20. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts dans sa version applicable aux imposition s en litige : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () ». L’article 242 nonies A de l’annexe II de ce code dispose : " I – Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l’article 289 du code général des impôts sont les suivantes : 1° Le nom complet et l’adresse de l’assujetti et de son client ; / () 8° Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d’une exonération () « . Aux termes de l’article 283 du même code : » () 4. Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d’une marchandise ou à l’exécution d’une prestation de services, ou fait état d’un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l’acheteur, la taxe est due par la personne qui l’a facturée () ".
L’article 272 de ce code dispose : « () 2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l’article 283 ne peut faire l’objet d’aucune déduction par celui qui a reçu la facture () ».
S’agissant de la déductibilité des charges facturées par la société Bear :
21. Pour contester ces rappels, la SAS Raoul B soutient que la convention conclue entre les deux sociétés détaille les prestations à réaliser par la SAS Bear pour le compte de la société Raoul B en matière d’assistance technique, administrative et commerciale et que la seule référence à cette convention mentionnée dans chacune des factures mensuelles est suffisante pour justifier des prestations réalisées. Il résulte toutefois de l’instruction que la SAS Bear a adressé chaque mois, à compter de janvier 2016 à la société requérante, une facture d’un montant de 80 000 euros hors taxes, les seules mentions y figurant indiquaient le mois concerné ainsi que « Prestations selon convention », en l’absence de tout détail sur les prestations effectuées, notamment s’agissant du type de prestation réalisée, de la quantité et du prix unitaire, en méconnaissance des dispositions citées au point 20. En l’espèce, la société requérante n’est pas fondée à établir une comparaison avec les contrats d’abonnements divers, notamment ceux ayant pour objet la fourniture d’énergie, dès lors que l’objet de ce type de contrats et de facturation ainsi que la relation entre les usagers et le fournisseur d’énergie ne sont pas comparable avec la situation des sociétés Bear et Raoul B, une telle référence étant inopérante. De plus, le service a relevé qu’aucune clé de répartition n’étant précisée pour répartir les charges d’exploitation spécifique à chacune des sociétés, la société Raoul B n’était pas fondée à déduire la TVA se rapportant aux facturations des frais de gestion propres à la société Bear. Si la société requérante se prévaut devant le juge de l’impôt d’un tableau de charges prévisionnelles, elle ne justifie pas l’avoir communiqué au service durant les opérations de vérification, contrairement à ce qu’elle soutient. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a refusé la déductibilité de ces charges au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.
S’agissant des charges correspondant aux rémunérations des mandataires sociaux :
22. Il résulte de ce qui a été dit au point 19 que la société Raoul B est fondée à solliciter la décharge des rappels de TVA mis à sa charge au titre des charges déductibles de l’année 2016, relatifs aux rémunérations des mandataires sociaux pour un montant de 52 082 euros. Par voie de conséquence, les cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’exercice clos en 2016 seront réduites à due proportion.
En ce qui concerne le profit sur le Trésor :
23. Lorsqu’un contribuable a fait l’objet de redressements en matière d’impôts sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d’un « profit sur le Trésor » chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d’un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l’impôt sur les sociétés sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s’il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée.
24. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la SAS Raoul B pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 concernant les charges facturées par la société Bear devant être maintenus pour les motifs exposés au point 21, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le profit sur le Trésor qu’elle a réalisé devrait être réduit à due proportion de la réduction de ces mêmes rappels. Eu égard à ce qui a été exposé au point 22, il y a lieu en revanche de décharger la SAS Raoul B du profit sur le Trésor correspondant aux rémunérations de mandataires sociaux.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Raoul B est seulement fondée à demander la décharge des rappels de TVA déduite au titre de l’année 2016 pour un montant de 52 082 euros ainsi que des intérêts et majorations correspondants, la décharge en base à hauteur de 136 689 euros des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2016 ainsi que celles résultant de la réintégration d’un profit sur le Trésor découlant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’exercice clos en 2016, ainsi que la décharge des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises dans la mesure de ce qui a été dit au point 22.
Sur les frais liés au litige :
26. D’une part, la société Raoul B ne justifiant d’aucuns dépens, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
27. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros à verser à la SAS Raoul B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La SAS Raoul B est déchargée en base à hauteur de 136 689 euros des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2016 ainsi que celles résultant de la réintégration d’un profit sur le Trésor découlant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’exercice clos en 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déduite au titre de l’année 2016 pour un montant de 52 082 euros ainsi que des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises réduites à due proportion.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à la SAS Raoul B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Raoul B et à l’administrateur chargé de la direction au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Fejérdy, première conseillère,
M. de Miguel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé
F-X de Miguel
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
__________
SAS RAOUL B
__________
Ordonnance du 11 avril 2024
__________
ad
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La présidente du tribunal administratif
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 21 mars 2024, le tribunal a statué sur la requête n° 2105846 présentée pour la SAS Raoul B.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d’un jugement ou d’une ordonnance est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. La notification de l’ordonnance rectificative rouvre le délai d’appel contre le jugement ou l’ordonnance ainsi corrigés () ».
2. Le jugement visé ci-dessus est entaché d’une erreur matérielle concernant le montant de la décharge partielle prononcée. Cette erreur n’ayant pas exercé d’influence sur le jugement de l’affaire, il y a lieu de la rectifier en application de l’article R. 741-11 du code de justice administrative conformément au dispositif ci-dessous.
O R D O N N E
Article 1er : Le paragraphe 22 du jugement n°2105846 du 21 mars 2024 est remplacé par : « 22. Il résulte de ce qui a été dit au point 19 que la société Raoul B est fondée à solliciter la décharge des rappels de TVA mis à sa charge au titre des charges déductibles de l’année 2016, relatifs aux rémunérations des mandataires sociaux. Par voie de conséquence, les cotisations de taxe sur la valeur ajoutée et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’exercice clos en 2016 seront réduites à due proportion. »
Article 2 : le paragraphe 25 du même jugement est remplacé par : « 25. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Raoul B est seulement fondée à demander la décharge des rappels de TVA déduite au titre de l’année 2016 relatifs aux rémunérations des mandataires sociaux ainsi que des intérêts de retard correspondants, la décharge en base à hauteur de 136 689 euros des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2016 ainsi que celles résultant de la réintégration d’un profit sur le Trésor découlant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’exercice clos en 2016 relatifs aux rémunérations des mandataires sociaux ainsi que la décharge des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises dans la mesure de ce qui a été dit au point 22 ».
Article 3 : L’article 1er du dispositif du même jugement est remplacé par : « Article 1er : La SAS Raoul B est déchargée en base à hauteur de 136 689 euros des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2016 ainsi que de celles résultant de la réintégration d’un profit sur le Trésor découlant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’exercice clos en 2016 relatifs aux rémunérations des mandataires sociaux, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déduite au titre de l’année 2016 relatifs aux rémunérations des mandataires sociaux ainsi que des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises réduites à due proportion ».
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Raoul B et à l’administrateur chargé de la direction du contrôle fiscal Ile de France.
Fait à Versailles, le 11 avril 2024.
La présidente du tribunal,
signé
J. Grand d’Esnon
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