Rejet 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2203242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 octobre 2022, le 24 juillet 2023 et le 15 août 2024, M. B A, représenté par Me Sanchez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de le réintégrer dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 20 juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est dépourvue de toute motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
— cette décision est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’arrêté du 16 février 2021 par lequel le ministre de l’intérieur l’a radié des cadres de la fonction publique sans avoir procédé à sa réaffectation sur un emploi correspondant à son grade ;
— en refusant de le réintégrer, le ministre a fait d’une interdiction temporaire d’exercer la fonction de policier une interdiction définitive aggravant la sanction prononcée par le juge pénal ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ses qualités reconnues au cours de ses vingt années de service et pour lesquelles il a été distingué.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juillet 2023 et le 8 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête n’ayant pas été accompagnée de la production de la décision attaquée et de la réclamation préalable du 20 juin 2022, elle ne satisfait pas aux dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et est, par suite, irrecevable ;
— en l’absence de recours dirigé contre l’arrêté du 16 février 2021, celui-ci est devenu définitif et M. A n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de ce dernier contre la décision attaquée ;
— les autres moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cambrezy,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— et les observations de Me Sanchez.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement correctionnel du 6 janvier 2021, le tribunal judiciaire d’Avignon a condamné M. A à un emprisonnement délictuel de sept mois pour des faits de violences commises dans l’exercice de ses fonctions et, à titre de peine complémentaire, à l’interdiction d’exercer la profession de fonctionnaire de la police nationale à compter de l’obtention du caractère définitif de la décision pour une durée de six mois. Par un arrêté du 16 février 2021, le ministre de l’intérieur l’a radié des cadres de la fonction publique à compter du 11 février 2021. Par deux courriers du 21 mai et du 27 août 2021, M. A a demandé sa réintégration. Par une décision du 24 janvier 2022 prise après avis défavorable de la commission administrative paritaire nationale, le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de réintégration. M. A a présenté un recours gracieux contre cette décision. Du silence gardé par le ministre est née une décision implicite de rejet. M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 24 janvier 2022 ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique : « La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : () 8° De l’interdiction par décision de justice d’exercer un emploi public. / Le fonctionnaire peut solliciter sa réintégration auprès de l’autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l’avis de la commission administrative paritaire, s’il est réintégré dans la nationalité française ou à l’expiration de la période de privation de ses droits civiques ou d’interdiction d’exercer un emploi public ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un agent public a été condamné pénalement à une peine complémentaire d’interdiction d’exercer, à titre définitif ou temporaire, les fonctions dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice desquelles l’infraction a été commise, il appartient à l’autorité administrative de tirer les conséquences nécessaires de cette condamnation. Cette autorité est tenue de prononcer sa radiation des cadres lorsque l’intéressé ne pourrait être affecté à un nouvel emploi correspondant à son grade, sans méconnaître l’étendue de l’interdiction d’exercice prononcée par le juge pénal.
3. D’autre part, en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ».
4. Il résulte de ces dispositions combinées que si le ministre était tenu de procéder à l’examen de la demande de réintégration de M. A dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale, ce dernier ne détient aucun droit à réintégration et l’autorité administrative n’était pas légalement tenue de motiver la décision refusant cette demande. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est inopérant et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 16 février 2021 a été notifié à l’intéressé le 21 février 2021 et qu’il comportait la mention des voies et délai de recours. Par suite, M. A n’est pas recevable à exciper de l’illégalité de cet arrêté qui est devenu définitif.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que par un jugement du 6 janvier 2021, le tribunal correctionnel d’Avignon a interdit à M. A à titre de peine complémentaire d’exercer la profession de fonctionnaire de la police nationale durant six mois et, d’autre part, que par un arrêté du 16 février 2021, le ministre a radié le requérant des cadres de la fonction publique. Dès lors, la décision administrative par laquelle le ministre a refusé la réintégration du requérant n’a pu avoir ni pour objet ni pour effet de prolonger l’interdiction d’exercice prononcée par le juge pénal, dont elle est distincte. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et le moyen, à le supposer invoqué, tiré de la violation du principe non bis in idem, doivent être écartés.
8. En quatrième et dernier lieu, l’appréciation à laquelle se livre l’administration pour décider de faire usage ou non de la faculté qui lui est ouverte de réintégrer un agent, en application de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique précité, n’est pas de nature à être discutée au contentieux dès lors qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de réintégrer M. A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le comportement de l’intéressé caractérisé par les faits, non contestés, qui ont entraîné sa radiation des cadres en 2021. En se bornant à se prévaloir de ses vingt années de services et de la distinction reçue en 2015, M. A ne démontre pas que le ministre de l’intérieur aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de le réintégrer. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 août 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Erreur de droit ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Promesse d'embauche ·
- Enfant ·
- Tiré ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Défense ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Action ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Délai ·
- Communication ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Pièces ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Déchet ·
- Courrier ·
- Dépôt ·
- Délai ·
- Recours gracieux ·
- Juridiction ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Demande ·
- Examen ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Substitution
- Urbanisme ·
- Prescription ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Téléphonie mobile ·
- Site ·
- Construction ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Statuer ·
- Crédit ·
- Or ·
- Région ·
- Remboursement
- Emplacement réservé ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Expropriation ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Droit de délaissement ·
- Parcelle ·
- Décision implicite ·
- Conseil municipal
- Partenariat ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Contrats ·
- Excès de pouvoir ·
- Exclusivité ·
- Approbation ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.