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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 mars 2026, n° 2601963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Meaude, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2026 portant refus d’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 23 avril 2024 par le préfet de la Gironde ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu'(…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 312-19 du même code : « Les litiges qui ne relèvent de la compétence d’aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris. »
3. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 février 2026 portant refus d’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 23 avril 2024 par le préfet de la Gironde. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. B… réside à Zeralda en Algérie. Dès lors, sa requête qui ne relève de la compétence territoriale d’aucun tribunal administratif, ressortit à celle du tribunal administratif de Paris en vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-19 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B… à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la présidente du tribunal administratif de Paris.
Fait à Bordeaux, le 25 mars 2026.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
Pour expédition conforme,
La greffière,
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