Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 14 mars 2025, n° 2302040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2302040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, l’association « Une idée dans la tête », représentée par Me Alimi, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, a suspendu son référencement sur la liste recensant les organismes dispensant en Ile-de-France des formations civiques et citoyennes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de suspension de son référencement de la liste des formations civiques et citoyennes pour la région Ile-de-France, qui a le caractère d’une sanction, est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de procédure contradictoire préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, la déléguée régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports de la région académique d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 18 novembre 2024, l’association « Une idée dans la tête » conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, que sa requête et doit être regardée comme demandant en outre au tribunal l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2022 portant suspension de l’agrément au titre de la jeunesse et de l’éducation populaire.
Elle soutient que :
— la décision de suspension de son agrément jeunesse et éducation populaire a le caractère d’une sanction ;
— elle se fonde sur des faits dont la matérialité n’est pas démontrée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de procédure contradictoire préalable.
Par un courrier du 31 janvier 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 16 décembre 2022 portant suspension de l’agrément au titre de la jeunesse et de l’éducation populaire sont irrecevables dès lors qu’elles ont été présentées après l’expiration du délai de recours contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code du service national,
— la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001,
— le décret n° 2002-571 du 22 avril 2002,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
— et les observations de Mme A pour la délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports.
Considérant ce qui suit :
1. L’association « Une idée dans la tête » était référencée sur le site internet de l’académie de Paris en tant qu’organisme à même de dispenser des formations civiques et citoyennes à destination des volontaires du service civique. Elle était par ailleurs titulaire d’un agrément au titre de la jeunesse et de l’éducation populaire. Elle fait valoir que le 16 décembre 2022, le recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris a pris à son encontre, d’une part, une décision de suspension de son référencement sur la liste des organismes pouvant dispenser des formations civiques et citoyennes et, d’autre part, un arrêté portant suspension de son agrément au titre de la jeunesse et de l’éducation populaire. L’association « Une idée dans la tête » demande au tribunal l’annulation de cette décision et de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant suspension de l’agrément au titre de la jeunesse et de l’éducation populaire :
2. Dans sa requête, enregistrée le 30 janvier 2023, l’association requérante demande l’annulation de « l’arrêté portant suspension du référencement des formations civiques et citoyennes en Ile-de-France » dont elle bénéficiait. Dans son mémoire complémentaire, enregistré le 18 novembre 2024, elle demande, en outre, l’annulation de l’arrêté portant suspension de l’agrément au titre de la jeunesse et de l’éducation populaire dont elle bénéficiait. Ces dernières conclusions, introduites devant le tribunal postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux sont tardives et doivent par conséquent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant suspension du référencement sur la liste des organismes habilités à dispenser des formations civiques et citoyennes :
3. La décision en litige est fondée sur le motif tiré de ce que, au cours d’un module de la formation civique et citoyenne intitulé " Peut-on être qui on veut en France ' Laïcité = Vivre ensemble ' " dispensée par l’association requérante les 5 et 6 décembre 2022, des propos susceptibles de porter atteinte aux principes de la République auraient été tenus, et que, dans l’attente de la vérification de ces informations, il a été décidé de suspendre sans délai le référencement de cette association sur la liste des organismes habilités à dispenser des formations civiques et citoyennes pour la région Ile-de-France.
4. En premier lieu, l’association requérante soutient que la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, lequel dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° infligent une sanction ; (). ".
5. Il ressort des termes de la décision en litige que celle-ci, qui a été prise dans l’attente de la vérification d’informations, présente le caractère d’une mesure conservatoire. Ainsi, cette décision ne saurait être regardée comme une décision infligeant une sanction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est inopérant et doit être écarté.
6. En second lieu, la requérante soutient que la décision en litige aurait dû faire l’objet d’une procédure contradictoire préalable, prévue par les articles R. 121-44 et R. 121-46 du code du service national. Cependant, d’une part, ces dispositions qui concernent la procédure de retrait d’agrément des organismes engagés dans le cadre d’un engagement de service civique ou de volontariat associatif ne s’appliquent pas à une décision de suspension de la nature de la décision en litige. Et, d’autre part, et en tout état de cause, dès lors que la décision en litige ne constitue pas une sanction, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire est inopérant et doit être écarté.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant suspension du référencement de l’association « Une idée dans la tête » de la liste des formations civiques et citoyennes en Ile-de-France doivent être rejetées.
8. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par l’association « Une idée dans la tête » sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association « Une idée dans la tête » est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Une idée dans la tête » et au recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2302040/6-2
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