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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 13 févr. 2026, n° 2503757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 mars, 5 mars et 13 octobre 2025, M. C… E…, représenté par Me Sayagh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2023 [lire 2025], par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de « réexaminer sa situation avec octroi d’un titre de séjour » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
il n’est pas motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen ;
il est entré régulièrement en France ;
il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Par une ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 octobre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
et les observations de Me Marte-Ortiz, substituant Me Sayagh, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté en date du 13 février 2025, le préfet de police a obligé M. E…, ressortissant algérien né le 14 avril 1994, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. E… en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture le préfet de police a donné à Mme A… D…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les textes dont il fait application et énonce les principaux éléments relatifs aux conditions d’entrée et de séjour en France du requérant ainsi que sa situation personnelle et familiale et les raisons pour lesquelles il fait l’objet de la mesure d’éloignement et de fixation du pays de destination en litige, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de l’arrêté attaqué, lequel comporte des éléments précis sur la situation du requérant, qu’il serait entaché d’un défaut d’examen.
En quatrième lieu, en admettant que le requérant ait entendu se prévaloir des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en faisant valoir qu’il est entré régulièrement en France, il ne produit aucun commencement de preuve à l’appui de cette allégation, de telle sorte que le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
En cinquième lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que lesdites dispositions non seulement ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour mais en outre sont inapplicables aux ressortissants algériens.
En sixième lieu, le moyen, soulevé par le requérant et tiré de ce qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public est inopérant dès lors que l’arrêté attaqué ne se fonde pas sur un tel motif.
En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, qui doit également être regardé comme implicitement invoqué : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. E… fait valoir qu’il est arrivé en France en juillet 2022, y réside depuis de façon habituelle et continue et travaille depuis son arrivée en France. Il ressort toutefois des pièces dossier que, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. E… qui est célibataire et sans enfant à charge et n’établit pas, ni du reste ne soutient, être dépourvu d’attaches familiales en Algérie où il a vécu quitté à l’âge de 28 ans, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage attachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 février 2025, par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de son article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ». Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le remboursement au requérant des frais liés au litige. Les conclusions susvisées doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président,
- M. Silvy, premier conseiller,
- M. L’hôte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le rapporteur,Le président,F. L’hôteL. BuissonLa greffière,C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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