Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 5 juin 2025, n° 2206305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Donazar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mars 2022 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le préfet de police de Paris avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française dans les plus brefs délais et au besoin après réexamen de sa demande de naturalisation.
Mme B soutient que :
— la décision ministérielle et la décision préfectorale sont insuffisamment motivées ;
— elle méconnaît l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 dès lors que le ministre aurait dû engager une enquête sur son comportement ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est arrivée en France en 2010 et a sollicité un titre de séjour le 20 décembre 2013, après s’être manifestée auprès des services préfectoraux dès le 22 octobre 2013 et ne saurait être tenue pour responsable de la lenteur et des dysfonctionnements de l’administration pour lui délivrer son titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— son parcours en France est exemplaire, elle a travaillé durant les crises sanitaires et est parfaitement insérée à la société française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante ivoirienne née en 1980, demande au tribunal d’annuler la décision du 23 mars 2022 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le préfet de police de Paris avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la ressortissante étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de la postulante.
3. Pour confirmer l’ajournement de la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée avait séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2010 à 2017 et avait ainsi méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
4. En premier lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil. La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article 27 du code civil. Il ne ressort par ailleurs ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l’intéressée. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut d’examen doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, en vertu de l’article 36 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l’objet d’une enquête. () Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du demandeur, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. () ». Il ressort des pièces du dossier que la demande de naturalisation de Mme B a fait l’objet de l’enquête précitée. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de réalisation de cette enquête doit être écarté.
6. En troisième lieu, alors qu’il ressort des pièces produites par le ministre de l’intérieur que la requérante, qui est entrée en France le 6 octobre 2010, ne s’est vu délivrer un premier titre de séjour français que le 10 décembre 2017, Mme B ne contredit pas sérieusement le motif de la décision attaquée en se bornant à alléguer, au demeurant sans l’établir, que le délai qui s’est écoulé entre le dépôt de sa demande de titre de séjour, le 20 décembre 2013, et la date de la délivrance de son premier titre de séjour, serait imputable à la lenteur et des dysfonctionnements de l’administration. Par suite, eu égard au caractère encore récent, à la date de la décision attaquée, et à la durée des faits reprochés à Mme B, le ministre, qui dispose d’un large pouvoir pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française, a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à la courte durée de deux ans la demande de naturalisation présentée par l’intéressée pour le motif susmentionné.
7. En quatrième lieu, les circonstances selon lesquelles Mme B aurait eu un parcours exemplaire depuis son arrivée en France, a travaillé durant les crises sanitaires et serait parfaitement insérée à la société française sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
8. En dernier lieu, la décision par laquelle est rejetée une demande de naturalisation n’est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de la postulante. Par ailleurs, la décision attaquée n’emporte par elle-même aucune modification dans les conditions d’existence de Mme B. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît ce droit, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté comme inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2': Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYERLa présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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