Rejet 21 mars 2024
Rejet 25 avril 2024
Rejet 25 avril 2024
Rejet 2 mai 2024
Rejet 30 mai 2024
Rejet 20 juin 2024
Rejet 11 juillet 2024
Rejet 11 juillet 2024
Rejet 5 décembre 2024
Rejet 5 décembre 2024
Rejet 5 décembre 2024
Rejet 9 janvier 2025
Rejet 25 avril 2025
Rejet 25 avril 2025
Rejet 25 avril 2025
Rejet 25 avril 2025
Rejet 25 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 5 déc. 2024, n° 2202422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Distribution Casino France ( DCF ) c/ direction régionale de l' économie , de l' emploi , du travail et des solidarités ( DREETS ) Provence-Alpes-Côte d'Azur ( PACA ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au tribunal administratif de Marseille le 26 août 2022, dont le dossier a été transmis au tribunal administratif de Toulon le 1er septembre 2022, et un mémoire, enregistré le 17 juillet 2023, la société Distribution Casino France (DCF), représentée par
Me Bouchez El Ghozi, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 3 février 2022 par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) mettant à sa charge la somme de 43 350 euros au titre de l’amende administrative prononcée le 7 décembre 2021, ensemble la décision du 4 juillet 2022 rejetant sa contestation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire est infondé dès lors que la créance de la DREETS PACA n’est pas certaine, l’amende administrative du 7 décembre 2021 ayant fait l’objet d’un recours contentieux enregistré le 3 février 2022 ;
— il est infondé dès lors que le système de décompte individuel des horaires de travail est conforme aux dispositions du code du travail ;
— l’amende administrative du 7 décembre 2021 est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le montant retenu de la sanction ne pouvait être multiplié par le nombre total de manquements constatés, en méconnaissance des articles L. 8 115-1 et L. 8 115-3 du code du travail ;
— le montant unitaire de l’amende est disproportionné.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 7 et 9 février 2023, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région PACA conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le jugement du tribunal n° 2200279 du 21 mars 2024.
Vu :
— le code du travail ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
— et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue d’une procédure de contrôle diligentée par les services de l’inspection du travail à l’encontre du supermarché Casino, situé 484 avenue de Siblas à Toulon, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région PACA a, par une décision du 7 décembre 2021, infligé à la société DCF une amende d’un montant de 43 350 euros pour manquements à la législation du travail. Le 3 février 2022, la DREETS PACA a émis un titre de perception afférent à cette créance. Par un courrier du 25 mars 2022, réceptionné le 29 mars suivant, la société DCF a contesté ce titre. Par une décision du 4 juillet 2022, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région PACA a rejeté cette contestation et a maintenu le titre de perception.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 4 du code de justice administrative : « Sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n’ont pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par la juridiction. »
3. La société requérante ne peut utilement soutenir que la créance en litige n’était pas certaine à la date d’émission du titre eu égard au recours contentieux formé à l’encontre de l’amende administrative du 7 décembre 2021, enregistré au greffe du tribunal le 3 février 2022, dès lors que ce recours n’avait pas d’effet suspensif de l’amende contestée et ne faisait donc pas obstacle à ce que la DREETS PACA procède à la constatation de la créance afférente à celle-ci. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 8115-1 du code du travail : " L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : / 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121-18 à L. 3121-25 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; / 2° Aux dispositions relatives aux repos fixées aux articles L. 3131-1 à L. 3131-3 et L. 3132-2 et aux mesures réglementaires prises pour leur application () « . L’article L. 8115-3 du code précise que : » Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement. () « . Et aux termes de l’article L. 8115-4 du même code : » Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. "
5. La société requérante doit être regardée comme invoquant, par voie d’exception, l’illégalité de l’amende du 7 décembre 2021. Si elle fait valoir, d’une part, que le système de décompte individuel des horaires de travail était conforme aux dispositions des articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail, il résulte de l’instruction qu’aucun manquement à ces dispositions n’a été sanctionné par l’amende précitée.
6. D’autre part, les dispositions précitées n’ont ni pour objet ni pour effet de limiter l’exercice du pouvoir de sanction de l’administration au regard de la catégorie du manquement relevé. Une telle interprétation ne peut d’ailleurs se déduire de l’utilisation du terme « manquement » employé au singulier. Ainsi, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités pouvait légalement sanctionner chacun des 49 manquements relevés par ses services à l’égard de plusieurs salariés.
7. Enfin, en se bornant à faire valoir que le « directeur régional a appliqué le même montant d’amende à des situations différentes », la critique de la société requérante quant à la disproportionnalité du montant unitaire de l’amende n’est pas assortie des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, l’exception d’illégalité de l’amende administrative doit être écartée en toutes ses branches.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société DCF doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Distribution Casino France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Distribution Casino France et à la ministre du travail et de l’emploi.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Attaque ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré
- Regroupement familial ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Recours gracieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Communauté de vie ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Autorisation ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Enfant ·
- Allemagne ·
- Mineur ·
- Document officiel ·
- Commissaire de justice ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Étranger malade ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médecin ·
- Santé ·
- Titre
- Immigration ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Aide juridique ·
- Condition ·
- Étranger ·
- Excision
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Égypte ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Garde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Contentieux ·
- Ordre ·
- Handicapé ·
- Allocation
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Téléphonie mobile ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Déclaration préalable ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.