Annulation 18 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 mai 2026, n° 2604238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2026, Mme A… C…, représentée par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 7 juillet 2025 par laquelle la préfète de l’Isère lui a refusé le bénéfice du regroupement familial pour son époux, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui accorder le regroupement familial sollicité dans le délai de 15 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, de prendre une nouvelle décision dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
La condition d’urgence est remplie ;
La décision contestée a été signée par une personne incompétente et sans que la mention de sa qualité soit lisible ;
Cette décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que M. B… réside de manière régulière en Italie et n’effectue en France que de courts séjours ;
La préfète de l’Isère s’est crue à tort en situation de compétence liée pour refuser le regroupement familial sollicité dès lors qu’elle a estimé que M. B… vivait déjà en France ;
La décision contestée méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
La condition d’urgence n’est pas remplie ;
Les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2604237 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D…, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence E… Maguet, greffier d’audience, M. D… a lu son rapport et entendu les observations de Me Huard, représentant Mme C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante marocaine titulaire d’une carte de résident, a vécu en Italie avec M. B…, également ressortissant marocain et titulaire de permis de séjour italien, notamment pour les périodes 2020-2023, 2023-2025 et 2025-2028. Le couple a eu deux enfants, aujourd’hui majeurs, puis un troisième né en 2016. Mme C… et M. B… se sont mariés le 15 novembre 2022. Le 19 septembre 2023, Mme C… a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son mari. Par une décision du 7 juillet 2025, notifiée le 3 décembre 2025, la préfète de l’Isère a rejeté cette demande au motif que M. B… vivrait déjà, en situation irrégulière, sur le territoire français. Mme C… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme C… a déposé sa demande de regroupement familial en septembre 2023 et n’a eu notification de la décision contestée qu’en décembre 2025. Compte tenu de la durée anormalement longue de l’instruction de sa demande et alors, en outre, que la décision contestée interdit au fils mineur E… Mme C… et M. B… de vivre avec ce dernier au quotidien, la condition d’urgence est remplie en l’espèce.
En second lieu, en l’état de l’instruction et compte tenu, notamment, des titres de séjour délivrés par l’Etat italien à M. B…, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur de fait en se fondant, à tort, sur la circonstance que M. B… vivrait en France, est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Les deux conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Pour l’exécution de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’accorder à titre provisoire à Mme C… le bénéfice du regroupement familial pour son époux, M. B…, jusqu’à l’intervention du jugement à intervenir sur la requête en annulation numéro 2604237, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu du caractère provisoire des ordonnances du juge des référés, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 7 juillet 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé à Mme C… le bénéfice du regroupement familial pour son époux est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère d’accorder à titre provisoire à Mme C… le bénéfice du regroupement familial pour son époux, M. B…, jusqu’à l’intervention du jugement à intervenir sur la requête en annulation numéro 2604237, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
S. D…
La greffière,
O. Maguet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Ville ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Sérieux ·
- Surface de plancher ·
- Urgence
- Hébergement ·
- Île-de-france ·
- Réfugiés ·
- Associations ·
- Action sociale ·
- Région ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Dispositif
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Entretien ·
- Information ·
- Langue ·
- Asile ·
- Région ·
- Somalie ·
- Responsable ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Adolescent ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Commission ·
- Personnes ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Union européenne ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Changement ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Israël ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours gracieux ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Classe supérieure ·
- Décret ·
- Carrière ·
- Civil ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Parcelle ·
- Décentralisation ·
- Modification ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Sri lanka ·
- Visa ·
- Conjoint ·
- Menaces ·
- Légalité ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Ordre public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Gens du voyage ·
- Parcelle ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Force publique
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Condition ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Médiation ·
- Ville ·
- Structure ·
- Réinsertion sociale ·
- Centre d'hébergement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.