Non-lieu à statuer 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 mars 2026, n° 2513122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513122 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, Mme C… D… A… B…, demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son relogement dans des conditions adaptées à sa situation, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 6 mai 2025.
Par un mémoire en défense enregistrés le 17 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Mme A… B… demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son relogement conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 6 mai 2025 la déclarant prioritaire et comme devant être accueillie dans une structure d’hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale (CHRS). Il résulte de l’instruction que l’intéressée a intégré depuis le 31 octobre 2025 une structure d’insertion pôle Orée AJD, situé à Lyon, qui est un centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) adapté à ses besoins. La requérante ayant obtenu satisfaction en cours d’instance, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’exécution de la décision du 6 mai 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… A… B…, à la préfète du Rhône et au ministre de la ville et du logement.
Fait à Lyon, le 16 mars 2026.
Le premier vice-président,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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