Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 oct. 2025, n° 2517465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés les 6 et 20 octobre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 février 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka) en date du 21 novembre 2024 portant refus de délivrance à M. E… C… d’un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de délivrer le visa sollicité, permettant à son mari de la rejoindre légalement en France.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est enceinte de jumeaux dans le cadre d’une grossesse monochoriale biamnotique classée à haut risque et que sa santé psychologique est fragile ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnait les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile disposant que le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint étranger sauf menace actuelle pour l’ordre public ; son conjoint ne constitue pas une menace à l’ordre public dès lors que le bulletin n°3 de son casier judiciaire est vierge, qu’il n’a jamais été condamné à une peine de prison ni à une amende ; les procédures dans lesquelles il a été mis en cause ont donné lieu à des relaxes ou à des classements sans suite ; le sursis a été révoqué en 2014 car il avait quitté le territoire français ; les faits sont anciens et isolés ;
*elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; elle met en péril sa santé et celle de ses enfants à naître et les prive, elle-même et son mari, de leur droit de vivre ensemble ;
*elle les empêche, elle-même et son mari, de se porter fidélité, secours et assistance, comme l’exige l’article 212 du code civil ;
*elle méconnait le préambule de la constitution de 1946 ;
*elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits et à ceux de son mari.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que :
*il n’est pas démontré que Mme B… soit isolée en France et qu’elle ne soit pas prise en charge du point de vue de sa santé mentale ;
*en l’absence d’élément propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; le caractère urgent de l’intervention du juge n’est pas démontré ;
- aucun des moyens soulevés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
*M. C… représente une menace à l’ordre public ; il a été condamné le 10 septembre 2012 à 3 mois d’emprisonnement avec sursis, sursis révoqué le 3 janvier 2014 ; il a été signalé pour des faits de violence et de destruction ou dégradation de biens privés ou menace ;
*au regard de cette menace à l’ordre public, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les pièces du dossier.
- la requête enregistrée le 27 février 2025 sous le numéro n° 2503964 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 octobre 2025 à 9h30 :
- le rapport de Mme Baufumé ;
- les observations de Mme B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste notamment sur le fait que le sursis de son conjoint a été révoqué en 2014 car ce dernier était reparti au Sri Lanka et sur l’ancienneté des faits pour lesquels il a été condamné ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, de nationalité française, a épousé M. D…, de nationalité sri lankaise. Ce dernier a déposé une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, demande rejetée par décision du 21 novembre 2024 de l’autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka). Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 5 février 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de refus consulaire susmentionnée du 21 novembre 2024.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. ». Par ailleurs, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Le moyen invoqué tiré de ce que la décision attaquée méconnait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante, est de nature, en l’état de l’instruction et au regard de l’ancienneté et du caractère isolé des faits pour lesquels M. C… a été condamné en 2012, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Eu égard à la durée de séparation des époux et à la date de l’accouchement prévu de Mme B…, dont la grossesse, qui date du mois de juillet 2025, est à risque, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée, en l’espèce, comme satisfaite.
Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. C… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 5 février 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka) en date du 21 novembre 2024 portant refus de délivrance à M. C… d’un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissant français est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. C… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 24 octobre 2025.
La juge des référés,
A. BAUFUMÉ
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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