Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 avr. 2026, n° 2607857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 mars, 2 et 3 avril 2026, la société Harpédis, représentée par Me Carpentier, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté n° PC 075 105 25 V0008 du 7 novembre 2025 par lequel la maire de Paris a accordé à la société Soghovi un permis de construire pour la création d’un commerce en alimentation générale, la modification de deux façades et l’extension d’une mezzanine à rez-de-chaussée (surface de plancher créée : 73 m²), pour un local situé aux 22 rue de la Harpe et 9 boulevard Saint-Michel ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris et à la société Soghovi de prendre toute mesure nécessaire pour assurer l’effectivité de la suspension, notamment l’arrêt immédiat des travaux en cours ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la société Soghovi la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- elle est présumée, en application de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
- en outre, il existe un risque d’exécution rapide et irréversible du permis de construire, le projet porte une atteinte immédiate et directe au tissu commercial de proximité, et crée des nuisances immédiates et des difficultés de desserte ;
En ce qui concerne le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle est entachée d’incompétence ;
- les avis préalables sur le fondement desquels elle a été adoptée, émanant de l’architecte des Bâtiments de France, de la maire du 5ème arrondissement, et de la direction de la voirie et des déplacements, sont irréguliers ;
- l’attestation environnementale est irrégulière ;
- le projet méconnaît l’article UG.1.4.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
- il ne respecte pas les prescriptions de l’architecte des Bâtiments de France ;
- les études environnementales conduites sont insuffisantes et le principe de précaution a été méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la société requérante n’établit pas être occupante régulière du local situé 53 rue de la Harpe et est ainsi dépourvue d’intérêt pour agir ; au demeurant, elle ne démontre pas disposer d’un tel intérêt au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- l’urgence n’est pas établie, la présomption qui résulte de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme étant réfragable ;
- les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, la société Soghovi, représentée par Me Debaussart, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société Harpédis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- la société requérante est dépourvue d’intérêt pour agir ;
- la requête est également irrecevable en application de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée sous le n° 2607856 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
M. Raimbault a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 3 avril 2026 à 10h30 en présence de Mme Iannizzi, greffière d’audience,
- le rapport de M. Raimbault,
- et les observations de Me Carpentier, pour la société Harpédis, de M. A…, pour la Ville de Paris, et de Me Debaussart, pour la société Soghovi.
L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Harpédis demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° PC 075 105 25 V0008 du 7 novembre 2025 par lequel la maire de Paris a accordé à la société Soghovi un permis de construire pour la création d’un commerce en alimentation générale, la modification de deux façades et l’extension d’une mezzanine à rez-de-chaussée (surface de plancher créée : 73 m²), pour un local situé aux 22 rue de la Harpe et 9 boulevard Saint-Michel.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés, mentionnés dans les visas, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence ni sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, les conclusions de la société Harpédis tendant à la suspension de l’arrêté du 7 novembre 2025 et à ce qu’il soit prononcé une injonction ne peuvent qu’être rejetées.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise sur leur fondement à la charge de la Ville de Paris et de la société Soghovi, qui ne sont pas parties perdantes à la présente instance. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à ce titre à la charge de la société Harpédis, à verser à la société Soghovi.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Harpédis est rejetée.
Article 2 : La société Harpédis versera la somme de 1 000 euros à la société Soghovi au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Harpédis, à la Ville de Paris et à la société Soghovi.
Fait à Paris, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Raimbault
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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